Chambre commerciale, 15 décembre 1998 — 96-20.801

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre d'étude pour le développement et la promotion de l'artisanat du bâtiment de l'Indre (CEDP 36), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCAGEC,

2 / de Mme Josiane X..., demeurant ...,

3 / de M. Michel Z..., demeurant ...,

4 / de la société SCAGEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant, M. Jean-Jacques A...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Centre d'étude pour le développement de la promotion artisanat du bâtiment de l'Indre, de Me Cossa, avocat de M. A..., ès qualités, de la société SCAGEC, de Mme X... et de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 1er août 1996) que le Centre d' études pour le développement et la promotion de l'artisanat du bâtiment de l'Indre (CEDP), association de la loi du 1er juillet 1901, a été créée en 1985, pour permettre de suivre la comptabilité de ses adhérents avec le concours d' un expert-comptable ; que cette association a été reconnue en 1989, par l'administration fiscale comme centre de gestion agréé ; qu' à la fin de l'année 1989 deux salariés du CEDP qui géraient ce service ont donné leur démission ; que les responsables de l'association alléguant que ces personnes étaient parties pour aller travailler dans le cabinet d' expertise comptable qui assurait le contrôle des dossiers du centre agréé, en emportant les répertoires d'adresse, les programmes de travail et les agendas comportant les noms de nombreux adhérents du CEDP, les ont assignées devant le tribunal de grande instance, ainsi que M. A... et la société dont il était le gérant, en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que le CEDP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale et d'avoir confirmé par substitution de motifs, le jugement ayant rejeté sa demande contre la société d' expertise comptable, la SCAGEC, son gérant M. A..., ainsi que ses deux anciens salariés M. Z... et Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans la mesure où elle a le droit de faire des bénéfices à la condition de ne pas les répartir entre ses adhérents, une association exerçant une activité économique peut être l'objet d'une concurrence ; qu'en décidant que l'exposant n'était pas recevable à intenter une action, en concurrence déloyale contre un expert comptable et deux de ses anciens salariés, au prétexte erroné qu'il ne pouvait se trouver en situation de concurrence avec une société commerciale, dès lors qu'en sa qualité d'association de la loi de 1901 interdisant le partage des bénéfices, il exerçait une activité certes lucrative, mais uniquement au profit de ses adhérents sans exploiter de fonds de commerce ouvert au public, et ne possédait donc pas de clientèle, bien qu'il résultât de ses propres constatations que cet opérateur avait pour objet une activité économique à caractère lucratif consistant à assurer à ses membres, moyennant une cotisation, un service d'assistance à la gestion et à la tenue de la comptabilité, ce qui suffisait pour qu'il fut soumis au jeu de la concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383du Code civil ; et alors, d'autre part, que tenu de faire respecter et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut modifier le fondement juridique d'une demande sans avoir invité les litigants à présenter leurs observations ;

qu'en décidant d'office, que l'action de l'exposant en concurrence déloyale contre l'expert comptable et deux de ses anciens salariés ne pouvait être examinée, que sur la base d'une simple action en responsabilité civile de droit commun, sans l'avoir mis en mesure de discuter sous cet angle nouveau les fautes de ses adversaires, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que s'il est vrai que le régime juridique des associations de la loi du 1er juillet 1