Chambre sociale, 9 décembre 1998 — 96-43.459

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Deubelle, Alaux Clinique des Sorbiers, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section activités diverses), au profit de X... Hélène Hospital, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 3 juin 1996), que Mlle Hospital a été engagée par la société Deubelle-Alaux en qualité de secrétaire médical, à compter du 24 février 1992 ; qu'après avoir démissionné le 30 septembre 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés résultant de l'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux ;

Attendu que la société Deubelle-Alaux fait grief au jugement d'avoir dit que Mlle Hospital pouvait bénéficier du coefficient 138 de la grille de classification de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que la convention collective était particulièrement imprécise au sujet du diplôme exigé pour l'obtention de ce coefficient, a néanmoins estimé que la salariée devait être considérée comme secrétaire médicale diplômée ; qu'il a ainsi statué par des motifs contradictoires et dubitatifs ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que Mlle Hospital était titulaire d'un BAC F8, a relevé que la convention collective n'indiquait pas quel était le diplôme exigé pour l'obtention du coefficient revendiqué par la salariée ; qu'il a ainsi exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que Mlle Hospital devait être considérée comme secrétaire médicale diplômée au sens de cette convention ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Deubelle-Alaux Clinique des Sorbiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Deubelle-Alaux à payer à Mlle Hospital la somme de 1 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.