Chambre commerciale, 1 décembre 1998 — 96-22.291

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Marcel A...,

2 / de Mme Maria E..., épouse A...,

demeurant tous deux ...,

3 / de M. Bernard H..., demeurant ...,

4 / de M. Bernard G...,

5 / de Mme Aline Z..., épouse G..., demeurant tous deux 24, Hameau des Tilleuls, 69230 Saint-Genis-Laval,

6 / de M. Serge D...,

7 / de Mme Danielle C..., épouse Le Coudrey,

demeurant tous deux 14, Square du Vercors, 95380 Louvres,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

1 / de la Société de négociations immobilières et mobilières Maleville (SONIMM), prise en qualité de mandataire de :

- la société Compagnie générale de participation industrielle et financière, dont le siège social est ...,

- la société Financière d'Auteuil, dont le siège social est ...,

- la Société de négociations immobilières et mobilières Maleville, dont le siège social est ...,

- le Crédit chimique, dont le siège social est ...,

- la société Caisse foncière de crédit, dont le siège social est ...,

2 / de la société Pierre X..., société anonyme domiciliée chez M. B..., syndic, demeurant ...,

3 / de M. Jacques F..., notaire associété de l'étude Blondet-Lefeuvre-Pottelet-Glinsty, dont le siège est ...,

4 / du Bureau Francis Lefebvre, société anonyme, conseils juridiques et fiscaux, dont le siège social est 3, Villa Emile Y..., 92200 Neuilly-sur-Seine ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SONIMM, de la société Compagnie générale de participation industrielle et financière, de la société Financière d'Auteuil, de la Société de négociations immobilières et mobilières Maleville, de la société Caisse foncière de crédit et de la société AGF Banque, venant aux droits du Crédit chimique, aujourd'hui Banque du Phénix, la société Pierre X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Marcel A... et de Mme Maria E..., épouse A... ;

Donne acte à la société AGF Banque de sa reprise d'instance au lieu et place du Crédit chimique, aujourd'hui Banque du Phénix ;

Met, sur leur demande, hors de cause la Société de négociations immobilières et mobilières Maleville (société SONIMM), la Compagnie générale de participation industrielle et financière, la société Financière d'Auteuil, la Banque du Phénix, venant aux droits de la société Crédit chimique, la Caisse foncière de crédit, la société Pierre X..., la société Bureau Francis Lefebvre, le notaire Jacques F..., à l'encontre de qui n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la SCI du Parc résidentiel des Baux est titulaire d'une emphytéose de 99 ans sur un domaine sis à Roquebrune-sur-Argens, qu'elle a aménagé en parc résidentiel de loisirs-caravaning ; que M. et Mme A..., M. et Mme G..., M. et Mme D... et M. H... ont acquis des parts de la SCI leur conférant un droit exclusif à la jouissance d'un lot sur lequel peut être disposée une caravane ou édifiée une maison mobile ou un édifice sans fondations ; que la cession des parts a été enregistrée au taux de 4,80 % et que M. et Mme A..., M. et Mme G..., M. et Mme D... et M. H... ont dû, à la suite d'un redressement, verser des droits supplémentaires calculés au taux applicable aux mutations d'immeubles ; que, leur réclamation ayant été rejetée, ils ont assigné le directeur des services fiscaux du Var en demandant le remboursement des sommes qu'ils avaient dû payer au titre du redressement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 728 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour condamner l'administration fiscale à rembourser les sommes versées par M. et Mme A..., M. et Mme G..., M. et Mme D... et M. H..., le jugement retient que l'instruction générale du 14 août 1963, publiée le 31 décembre 1971, prévoit que les dispositions de l'article 728 du Code général des impô