Chambre sociale, 24 novembre 1998 — 96-44.645

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Alpha Assurances, société anonyme, dont le siège est 100, Terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Alpha Assurances, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1996), que M. X..., engagé le 15 mars 1982 en qualité de délégué régional par la société Alpha Assurances, a démissionné par lettre du 26 septembre 1991 avec effet au 1er janvier 1992 et a pris un reliquat de congés pendant la durée de son préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité de congés payés ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demande, en articulant des griefs pris d'une violation des articles 1315 et 1347 du Code civil et des articles L. 122-8 et L. 223-11 du Code du travail ainsi que d'un défaut de base légale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé, d'une part, que le salarié avait eu, en accord avec l'employeur, l'initiative de prendre ses congés PEC pendant la période de préavis et d'autre part, que ces congés avaient été règlés par anticipation au mois d'août 1991, sans que soit établie l'existence d'un usage consistant à les rémunérer selon un autre mode de calcul ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpha Assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.