Chambre sociale, 20 octobre 1998 — 96-42.189
Textes visés
- Code civil 1382
- Code du travail 120-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Patricia D... Y..., demeurant ...,
2 / M. Philippe B..., demeurant ...,
3 / Mme Pascaline X..., demeurant ...,
4 / M. Benoit C..., demeurant ...,
5 / M. Serge A..., demeurant ...,
6 / M. Alain Z..., demeurant ... Les Lens,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit du Centre de gestion agréé pour artisans et commerçants (CGAPAC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Van Y..., de M. B..., de Mme X..., de M. C..., de M. A... et de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre de gestion agréé pour artisans et commerçants, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que, les 23 et 24 novembre 1995, le Centre de gestion agréé pour artisans et commerçants (CGAPAC), qui dispose de deux agences dans la région d'Arras, l'une à Saint-Laurent Blangy, l'autre à Arras, a été informé verbalement de la démission de ses quatre salariés affectés à la première de ces agences, MM. A..., Z..., C... et Mme X..., et de 2 des cinq salariés travaillant dans la seconde, Mme Van Y... et M. B... ; que, par procès-verbal du 27 novembre 1995, il a fait constater la disparition des dossiers et archives des clients dont la comptabilité était suivie par ces six salariés ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
Attendu que les six salariés font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5 avril 1996) de leur avoir, conformément à l'ordonnance frappée d'appel, interdit toute relation, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, avec les adhérents du CGAPAC qu'ils avaient en charge et, ajoutant à cette ordonnance, d'avoir dit que cette mesure serait caduque à défaut de saisine par le CGAPAC du juge du fond dans le délai d'un mois, alors, selon le moyen, de première part, que le salarié retrouvant, en l'absence de clause contractuelle contraire, la liberté de concurrencer, à l'issue de son préavis, son ancien employeur, impliquant la faculté d'obtenir un transfert de clientèle, le juge des référés peut seulement faire cesser des actes de concurrence déloyale, lesquels ne se déduisent pas du seul établissement de relations, y compris commerciales, avec les clients de l'ancien employeur postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en interdisant aux salariés démissionnaires du CGAPAC, qui n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence, toute relation pour l'avenir avec tous les clients de cet organisme dont ils avaient la charge, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les conventions collectives ne peuvent déroger aux lois et règlements en vigueur dans un sens défavorable aux salariés ; qu'en se fondant, pour interdire aux six salariés démissionnaires du CGAPAC de concurrencer leur ancien employeur, sur un "accord d'entreprise" limitant la liberté de la concurrence des salariés licenciés ou démissionnaires alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne restreint la liberté de tout travailleur de rechercher un emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le salarié doit consentir personnellement aux restrictions apportées à des libertés fondamentales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les intéressés avaient personnellement souscrit au profit du CGAPAC un engagement de non-concurrence applicable après la cessation de leur contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que les six salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, faute d'avoir été conclu par des délégués syndicaux ou des personnes mandatées par des syndicats représentatifs, le prétendu "accord d'entreprise" dont se prévalait le CGAPAC n'avait pas valeur d'accord collectif et leur était donc, en tout état de cause, inopposable ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait
aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que, s'il constate l'existenc