Chambre commerciale, 1 décembre 1998 — 96-22.288
Textes visés
- CGI 728, 292 annexe I, 1655 ter
- Livre des procédures fiscales L80 A
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,
En présence :
1 / de la Société de négociations immobilières et mobilières Maleville (SONIMM), agissant en qualité de mandataire :
- de la société Compagnie générale de participation industrielle et financière, dont le siège est ...,
- de la société Financière d'Auteuil, dont le siège est ...,
- de la Société de négociations immobilières et mobilières Maleville, dont le siège est ...,
- du Crédit chimique, devenue Banque du Phénix, dont le siège est ...,
- de la société Caisse foncière de crédit, dont le siège est ...,
2 / de la société Pierre Bahon, société anonyme, domicile élu chez Me Z..., syndic, domicilié ...,
3 / de M. Jacques D..., notaire associé de l'Etude Blondet-Lefeuvre-Pottelet-Glinsty, domicilié ...,
4 / du Bureau Francis Lefebvre, société anonyme, conseils juridiques et fiscaux, dont le siège est 3, Villa Emile X..., 92200 Neuilly-sur-Seine,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1994 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. A... Porta,
2 / de Mme Eugénie E..., épouse Porta,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pierre Bahon et de la Société de négociations immobilières et mobilières Maleville, ès qualités des sociétés Compagnie générale de participation industrielle et financière, Financière d'Auteuil, SONIMM, AGF Banque, venant aux droits de la Banque du Phénix et Caisse foncière de crédit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AGF Banque de sa reprise d'instance au lieu et place du Crédit chimique, aujourd'hui Banque du Phénix ;
Met, sur leur demande hors de cause la Société de négociations immobilières et mobilières Maleville (société Sonim), la Compagnie générale de participation industrielle et financière, la société financière d'Auteuil, la Banque du Phénix venant aux droits de la société Crédit chimique, la Caisse foncière de crédit, la société Pierre Bahon, la société Bureau Francis Lefebvre, le notaire Jacques D..., à l'encontre de qui n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la SCI du Parc résidentiel des Baux est titulaire d'une emphytéose de 99 ans sur un domaine sis à Roquebrune-sur-Argens, qu'elle a aménagé en parc résidentiel de loisirs-caravaning ; que M. et Mme B... ont acquis des parts de la SCI leur conférant un droit exclusif à la jouissance d'un lot sur lequel peut être disposée une caravane ou édifiée une maison mobile ou un édifice sans fondations ; que la cession des parts a été enregistrée au taux de 4,80 % et que M. et Mme C... ont dû à la suite d'un redressement verser des droits supplémentaires calculés au taux applicable aux mutations d'immeubles ; que, leur réclamation ayant été rejetée, ils ont assigné le directeur des services fiscaux du Var en demandant le remboursement des sommes qu'ils avaient dû payer au titre du redressement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 728 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour condamner l'administration fiscale à rembourser les sommes versées par M. et Mme C... le jugement retient que l'instruction générale du 14 août 1963, publiée le 31 décembre 1971, prévoit que les dispositions de l'article 728 du Code général des impôts ne concernent que les immeubles bâtis, et n'est donc pas applicable à un "lot" de terrain nu, tel que ceux remis à la jouissance des cessionnaires de parts de la SCI ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la doctrine administrative qu'il vise ne limite pas l'application de l'article 728 du Code général des impôts aux cessions relatives à des immeubles bâtis, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 728 du Code général des impôts, l'article 292, annexe II et l'article 1655 ter du même Code ;
Attendu que, pour condamner l'Administration à rembourser les sommes versées