Chambre sociale, 2 décembre 1998 — 96-43.641

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Guidez, demeurant 08220 Saint-Quentin Le Petit,

en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (Section activités diverses), au profit de M. Rémi Y..., demeurant 08220 Sévigny Waleppe,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z... a été embauchée par les époux Y... du 1er novembre 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'à la tâche d'assistante maternelle fut ajoutée à compter du 1er janvier 1995 celle d'employée de maison ; que les relations entre les parties ont été rompues le 12 mars 1995 dans des conditions controversées ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de lettre de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières du 2 avril 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-14, alinéa 1er du Code du travail, l'employeur qui veut procéder à un licenciement doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre et qu'en l'espèce l'employeur s'est borné à organiser un entretien informel ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions du jugement que la salariée s'était bornée à demander une "indemnité pour non-respect de la procédure", sans autre précision sur l'irrégularité dont elle se plaignait ; que le moyen tiré de l'absence de convocation régulière est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la salariée fait encore grief au jugement d'avoir commis un excès de pouvoir en interprétant les faits de manière surprenante, et d'avoir retenu que la salariée n'était plus venue chercher les enfants Y... à l'arrêt de l'autobus ;

Mais attendu que les moyens qui sont exclusivement dirigés contre certains motifs du jugement sont par là-même irrecevables ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de lettre de licenciement en ce qui concerne son activité d'assistante maternelle sans donner de motifs à cette décision ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la salariée avait démissionné de cette activité, qu'il a par là-même motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.