Chambre sociale, 2 décembre 1998 — 96-43.661
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Centor, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé par la société Centor Alsace Franche-Comté le 12 novembre 1987 ; qu'estimant que ses prérogatives avaient été réduites, il a fait savoir à son employeur par lettre du 8 septembre 1992 que cette situation constituait une rupture du contrat équivalant à un licenciement ; que l'employeur lui a alors notifié le 21 septembre 1992 qu'en conséquence il prenait acte de sa démission et a fixé au 13 décembre 1992 la date d'expiration du préavis ; que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes l'employeur l'a licencié pour faute grave par lette du 4 novembre 1992, la lettre de licenciement énonçant quatre griefs ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. Y... exposait, dans ses conclusions, que par courrier du 21 septembre 1992, en réponse à un courrier par lequel il interprétait le comportement de son employeur comme manifestant une volonté de rupture, M. X..., écrivant par délégation de la direction générale, avait pris acte de sa démission et fixé, compte tenu du préavis qui était dû, le départ effectif du salarié au 13 décembre 1992 ; que c'était dans ces circonstances que le salarié, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'il en résultait que le licenciement pour faute grave était intervenu pendant le temps du préavis et ne pouvait, en conséquence, être motivé par des faits antérieurs à la rupture ; qu'en n'examinant pas les faits dont elle était saisie et en ne les rappelant pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en conséquence, en ne donnant pas aux faits de la cause leur exacte qualification et en statuant seulement sur la lettre de licenciement du 4 novembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse qu'aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que si l'employeur peut tenir compte de griefs anciens non sanctionnés en leur temps, ce n'est que pour caractériser la persistance d'un comportement ; qu'en retenant à faute pour dire établis les premier et troisième griefs de la lettre de licenciement des faits isolés, tous antérieurs de plus de deux mois à la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, surtout que le salarié soutenait, ainsi qu'il résultait du courrier du 8 septembre 1992, que non seulement sa responsabilité était réduite, mais qu'il lui était pratiquement devenu impossible de l'exercer ; qu'il n'avait même plus le pouvoir de décision pour renouveler le stock de papier à en tête, ce dont il résultait qu'il n'avait pas abandonné ses responsabilités mais en avait au contraire été privé ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté quelles étaient les responsabilités maintenues du salarié en tant que directeur d'établissement, ni quelle était la nature du contrôle "renforce" exercé par M. X..., ne pouvait se borner à affirmer que le salarié avait abandonné de fait ses responsabilités de direction ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a relevé à faute que des faits prescrits ou des manifestations de susceptibilité, ne pouvait considérer qu'un tel comportement justifiait le licenciement pour faute grave ; qu'elle a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt que le salarié ne faisait plus valoir que la rupture du contrat de travail était antérieure à la lettre du 4 novembre 1992 comme résultant de la prise d'acte par l'employeur par sa lettre du