Chambre sociale, 9 décembre 1998 — 96-45.765

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Veyet, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Veyet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Veyet, concessionnaire automobile, à compter du 18 février 1991 en qualité de vendeur ; qu'il a cessé toute activité à compter du 12 septembre 1992 ;

que le 4 novembre 1992 son employeur lui a délivré une attestation assedic faisant état de sa démission ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que la société Veyet fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 1996) d'avoir fait droit aux demandes de M. X... alors, selon le moyen, que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement à ses obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que lorsqu'aucun licenciement n'est intervenu, le salarié dont le contrat n'a pas été rompu ne peut prétendre aux indemnités de rupture ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'exécution du contrat de travail avait pris fin le 12 septembre 1992, a déduit du seul fait qu'il n'était pas établi qu'à cette date le salarié ait manifesté sa volonté de démissionner, que la rupture du contrat incombait à l'employeur auquel il revenait de prendre l'initiative de la résiliation éventuelle du contrat, et l'a, en conséquence, condamné à verser des indemnités de rupture, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail :

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le salarié n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner et d'autre part, que l'employeur avait délivré une attestation assedic faisant état de la démission du salarié, ce dont

il résultait que le contrat de travail avait été rompu et que cette rupture imputée à tort au salarié considéré comme démissionnaire s'analysait en un licenciement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Veyet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Veyet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.