Chambre sociale, 27 octobre 1998 — 96-41.104
Textes visés
- Code du travail L321-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Sodibo Sobcal, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est entré le 1er juin 1968 au service de la société Claudal aux droits de laquelle se trouve la société Sodibo Sobcal ; qu'après qu'il eut refusé au début de 1993 une modification de son mode de rémunération, M. X... a été licencié pour motif économique le 8 mars 1993 et a accepté, le 15 mars 1993, la convention de conversion qui lui était proposée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il soutenait que le motif pris du refus de la modification du mode de rémunération ne constituait en réalité qu'une mesure de camouflage du véritable motif du licenciement inhérent à sa personne, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses conclusions péremptoires dont il résultait que son licenciement n'avait pas un motif économique, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la raison économique qui justifiait la modification du mode de rémunération du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que s'il est exact que la réorganisation ne peut constituer la cause justificative d'une modification du contrat de travail qu'à la condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir en l'espèce que la modification du mode de rémunération, qui était commune à l'ensemble des attachés commerciaux, constituait une réorganisation permettant une meilleure appréciation de l'activité professionnelle de chacun d'entre eux et qu'elle était devenue indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.