Chambre sociale, 2 décembre 1998 — 96-43.746

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique du Languedoc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Josiane Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Polyclinique du Languedoc, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 10 octobre 1966 par la société Polyclinique du Languedoc en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, devenue infirmière surveillante le 1er janvier 1972, salariée protégée, mutée en dépit de son refus du service de chirurgie viscérale au service de réanimation soins intensifs, a cessé le travail le 4 octobre 1990 en imputant la rupture à l'employeur ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 1996) d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à rembourser à la salariée l'indemnité de brusque rupture au paiement de laquelle la salariée avait été condamnée par la juridiction prud'homale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de travail d'un salarié protégé implique une modification des conditions d'exercice de son activité professionnelle, que la cour d'appel n'a pas relevé que Mme X... avait été engagée pour exercer un poste de surveillante infirmière dans le service de chirurgie viscérale ; que, dès lors, son affectation à l'un ou l'autre des postes de surveillante infirmière, à la discrétion de l'employeur chargé de l'organisation de son entreprise, n'apportait aucune modification à son contrat de travail de sorte que l'affectation au service de soins intensifs ne pouvait justifier une démission pour rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, qu'en l'espèce, même s'il existait un différend tant sur l'affectation que sur le salaire, il n'en restait pas moins que Mme X... avait expressément donné sa démission ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement auquel est assimilé la rupture du contrat

de travail d'un salarié protégé, qui survient à son initiative, mais qui est imputable à son employeur du fait d'une modification unilatérale par ce dernier dudit contrat de travail, n'est pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge du fond de vérifier et de constater que la modification unilatérale du contrat de travail du salarié protégé effectuée par l'employeur n'est pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, avant d'énoncer que le licenciement du salarié protégé n'est pas doté de cause réelle ni sérieuse ; que l'arrêt attaqué, qui énonce que la rupture du contrat de travail liant les parties doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans vérifier ni constater que la modification du contrat de travail de Mme X... n'a pas été réalisée dans l'intérêt de l'entreprise, manque donc de base légale au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a effectué son préavis ni que la société Polyclinique du Languedoc a dispensé Mme X... d'effectuer ledit préavis ; que l'arrêt attaqué, qui a pourtant condamné la Polyclinique du Languedoc à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, manque donc de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ;

Et attendu, que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue en raison du refus par la salariée d'un changement d'affectation, a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement lequel était nécessairement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'un tel changement ne pouvait être imposé