Chambre sociale, 6 octobre 1998 — 97-41.486
Textes visés
- Code du travail L321-1-1, L321-6, L322-3 et L511-1 al. 3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Société manosquine de dactylographie et de polycopie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 12 juin 1989 par la Société manosquine de dactylographie et de polycopie en qualité de relectrice façonnière, a été licenciée pour motif économique le 29 mai 1992, après avoir adhéré à une convention de conversion ;
Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la salariée a été licenciée pour raison syndicale, que le motif économique n'est pas réel et qu'une embauche a été décidée ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement de la salariée n'avait pas été prononcé pour une cause inhérente à sa personne ni à raison de ses activités syndicales, mais en raison des difficultés économiques résultant d'une baisse importante des commandes de son principal client justifiant la suppression de l'emploi concerné ; qu'elle a par ailleurs relevé que la salariée embauchée ultérieurement avait remplacé une salariée, en congé de maternité, occupant un emploi d'opératrice de saisie ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a retenu, qu'ayant adhéré à une convention de conversion, elle n'était pas recevable à contester l'ordre des licenciements ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 4 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.