Chambre sociale, 8 octobre 1998 — 97-60.383

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L431-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 97-60.383 formé par la société Y... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° P 97-60.384 formé par la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° Q 97-60.385 formé par la société Résidence Club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation du même jugement rendu le 7 mars 1997 par le tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, au profit de l'Union des syndicats CGT Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Y... et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des syndicats CGT Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 97-60.383, P 97-60.384 et Q 97-60.385 ;

Sur les deux moyens :

Attendu que la société Y... et compagnie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, 7 mars 1997) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elle et les sociétés Christine et Résidence Club Thiers en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail, que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire ; qu'en relevant que la famille Z... est omniprésente dans l'administration générale des trois sociétés, que M. Jacques Y... est à la fois associé-gérant de la SNC Christine, associé en nom de la SNC Y... et gérant de la SARL Résidence Club Thiers pour en déduire que l'imbrication est complète entre les SNC Christine et Y... et compagnie qui ont un même siège social, qu'il convient d'observer de surcroît que le fonds de commerce de la SNC Y... a été donné en location-gérance à la SNC Christine et que la SNC Y... est propriétaire de la SNC Christine, le Tribunal qui n'a pas relevé que M. Jacques Y... dirigeait la société Y... n'a pas caractérisé l'unité de direction entre la SNC Y... et la SNC

Christine et donc l'unité économique et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que la société Y... faisait valoir qu'elle avait sa propre direction, qu'elle avait une activité distincte de celle de la SARL Résidence Club Thiers, cette dernière étant un club offrant des prestations de restauration et la fourniture de logements avec petits-déjeuners à ses membres cependant que la société exploitait un hôtel sous l'enseigne Pavillon de la Reine ; qu'en se contentant de relever que la famille Z... était omniprésente dans l'administration et la direction générale des trois sociétés, M. Jacques Y... étant à la fois associé-gérant de la SNC Christine, associé en nom de la société Y... et gérant de la SARL Résidence Club Thiers pour en déduire que l'imbrication est complète entre la SNC Christine et Y... et compagnie qui ont un même siège social, qu'il convient d'observer de surcroît que le fonds de commerce de la SNC Y... a été donné en location-gérance à la SNC Christine et que la SNC Y... est propriétaire de la SNC Christine et qu'en conséquence l'unité de direction générale transparaît en la personne de Jacques Y..., la direction commerciale commune aux trois sociétés étant assurée par une même personne qui se présente soit en qualité de directrice commerciale soit en qualité commerciale attachée aux trois hôtels, le Tribunal qui n'a pas précisé d'où il résultait qu'une même personne aurait assuré la direction commerciale en se présentant tantôt comme directrice commerciale tantôt comme attachée commerciale en l'état des documents indiquant que Mme X... était directrice commerciale et Mme B... attachée commerciale ; 1 / a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil, 2 / a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la société Y... faisait valoir qu'elle avait sa propre direction, qu'elle avait une activité distincte de celle de la SARL Résidence Club Thiers, cette dernière étant un club offrant des prestations de restauration et la fourniture de logements avec petits-déjeûners à ses membres cependant que la société Y... exploitait un hôtel sous l'e