Chambre sociale, 2 décembre 1998 — 96-44.000
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Floriane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Générales des Circuits Imprimés, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été licenciée pour motif économique par la Société générale des circuits imprimés (société SGCI), le 17 septembre 1993 ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de l'absence de cause économique, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société avait procédé à une réorganisation de l'entreprise pour s'adapter à l'évolution du marché en procédant à des mutations technologiques, et qu'elle avait demandé au personnel de passer progressivement à un mode de production en équipe ce qui avait entraîné une modification du contrat de travail de Mme X... qui l'avait refusée ; qu'ayant relevé que la société SGCI avait vainement tenté de reclasser la salariée dans d'autres sociétés du groupe, elle a pu décider que le licenciement était fondé sur un motif économique ; que le moyen qui tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation des preuves par les juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.