Chambre sociale, 28 octobre 1998 — 96-41.825
Textes visés
- Code du travail L122-4-2 et suiv
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Fédération départementale des syndicats exploitants agricoles du département de l'Oise (FDSEAO) dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération départementale des syndicats exploitants agricoles du département de l'Oise (FDSEAO), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 1995), que M. X..., employé depuis 1986 par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du département de l'Oise (FDSEAO), en qualité de responsable du service d'aide à la tenue des documents comptables, a démissionné par lettre du 2 octobre 1990 ; qu'il a créé en cours d'exécution de son préavis des sociétés ayant vocation à s'adresser directement à la clientèle dont il avait la charge comme salarié de la Fédération ; qu'un huissier (agissant conformément à une ordonnance du tribunal de grande instance de Beauvais) a constaté la présence dans les locaux desdites sociétés de onze disquettes provenant de la Fédération et de matériel informatique compatible avec ces disquettes ; que, par lettre du 26 novembre 1990, la Fédération a mis fin à l'exécution du préavis ;
Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt, d'avoir décidé qu'il avait commis une faute lourde au cours de son préavis et rejeté en conséquence toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que c'est la lettre de rupture qui fixe les limites du litige soumis au juge et que les faits avancés par l'employeur sur la base du constat de l'huissier ne figurant pas dans la lettre de rupture du 26 novembre 1990, la cour d'appel, qui a examiné et retenu ce constat, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la décision de l'employeur de mettre fin à l'exécution d'un préavis, à raison d'une faute grave ou lourde du salarié, n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 122-4-2 et suivants du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.