Chambre sociale, 12 novembre 1998 — 97-12.959

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L313-4, L361-1 et R313-8, 1°

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord - Pas-de-Calais, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- Mme Evelyne Y..., demeurant 1/6/5, rue des Pins, 59650 Villeneuve d'Ascq,

défenderesse à la cassation,

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Roubaix, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Serge X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er octobre 1993, est décédé le 12 janvier 1995 ; que sa veuve a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie l'attribution d'un capital décès dont le bénéfice lui a été refusé ; que la cour d'appel (Douai,28 février 1997) a accueilli le recours de l'intéressée contre cette décision ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article L. 313-4 du Code de la sécurité sociale, en édictant que l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, l'exclut nécessairement de l'assurance décès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 313-8,1 du Code de la sécurité sociale instituant une équivalence entre la durée du travail et les journées indemnisées au titre de l'invalidité pour déterminer si, à la date de son décès, Serge X..., que les dispositions de l'article L. 313-4 du même Code n'excluaient pas du bénéfice de l'assurance décès, et dont la pension d'invalidité était en cours de versement, ouvrait droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 dudit Code ; que n'étant pas contesté que cette condition était remplie, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord - Pas-de-Calais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.