Chambre sociale, 10 décembre 1998 — 97-13.119

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Electricité de France, service national, dont le siège est ...,

2 / Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,

ayant une unité commune EDF-GDF, direction des affaires générales, service des pensions, dont le siège est ... 27 X, 44000 Nantes,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., agent d'Electricité et gaz d'Algérie (EGA) depuis le 5 juin 1948, a été muté d'office à Dunkerque, le 17 décembre 1962 ; qu'il a demandé, le 25 janvier 1966, sa mise en inactivité, pour convenances personnelles, avec pension à jouissance différée ; qu'il a contesté, pour le calcul de sa pension proportionnelle, perçue à compter du 1er juillet 1985, le taux appliqué à la majoration résidentielle et le montant de la gratification de fin d'année ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 29 janvier 1997) a accueilli le recours de l'intéressé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Attendu qu'Electricité de France et Gaz de France (EDF et GDF) font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'intéressé était en droit de prétendre, pour le calcul de sa pension, à l'application d'une majoration résidentielle de 33 %, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre de M. X... du 25 janvier 1966, de la réponse de son chef d'unité du 9 février suivant, de la demande de résiliation du contrat de travail signée par l'intéressé le 26 février 1966 et, enfin, de l'autorisation délivrée par les services de l'inspection du travail le 28 mars 1966, que M. X... a démissionné de ses fonctions avec effet au 1er mars 1966 et que son employeur s'est borné à prendre acte de cette rupture à l'initiative de l'agent, sans décider à cette date d'une mesure de mise en inactivité dont les conditions (notamment d'âge) n'étaient d'ailleurs pas remplies ; qu'ainsi en retenant, après avoir au demeurant elle-même constaté l'existence d'une démission, qu'une décision de mise en inactivité à compter du 1er mars 1966 aurait été prise par le service à la demande de l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé les lettres et documents précités et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 23, paragraphe 8, 26, paragraphes 4, 5 et 6, 28, paragraphe 1er du Statut national, de la circulaire PER 309 et de la décision réglementaire des directeurs généraux d'EDF-GDF du 27 juin 1978, que la mise en inactivité d'un agent correspond à la date où les conditions de liquidation et d'entrée en jouissance de la pension se trouvent réunies ; qu'ainsi, en considérant que la mise en inactivité de M. X... serait intervenue le 1er mars 1966 (date de son départ par suite de démission des entreprises) et non au moment de la liquidation et de l'entrée en jouissance de la pension (1er juillet 1985) pour en déduire que l'intéressé, muté le 17 décembre 1962, remplissait les conditions statutaires requises pour bénéficier du taux de majoration résidentielle de 33 %, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions statutaires précitées, ensemble l'annexe 3 du Statut national des industries électriques et gazières ;

Mais attendu que l'arrêt, qui ne se réfère pas aux documents des 25 janvier, 9 février, 26 février et 28 mars 1966, n'a pu les dénaturer ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que la cessation d'activité, par suite de démission, d'un agent remplissant les conditions de durée de services pour percevoir, avec jouissance différée à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, une pension proportionnelle, est un cas de mise en inactivité ; qu'ayant constaté que M. X..., ancien agent d'EGA ayant effectué au moins les deux tiers de sa carrière en Algérie, avait été muté d'office, le 17 décembre 1962, dans une région à majoration résidentielle inférieure dans les cinq dernières années de sa carrière, en sorte qu'il pouvait bénéficier des dispositions de la décision des directeurs d'EDF et GDF du 27 juin 1978, appliq