Chambre sociale, 1 décembre 1998 — 96-44.122

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie Agnès Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'association "Clinique Maternité Saint-Joseph", dont le siège est ..., prise en la personne de M. X..., directeur, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association "Clinique Maternité Saint-Joseph", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y..., engagée le 26 avril 1973 par l'association Clinique Maternité Saint-Joseph en qualité d'auxiliaire puéricultrice, a été licenciée pour faute grave le 14 janvier 1994 ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors que, selon le moyen, la faute grave ne peut être retenue à l'encontre d'un salarié sans que soit parallèlement constatée une perturbation effective apportée à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et qualifier de faute grave les faits reprochés à Mlle Y... dès lors qu'elle admet qu'il s'était agi d'une réaction isolée et incontrôlée dans un contexte d'agressivité réciproque pouvant être sanctionnée autrement que par un licenciement ;

le seul fait qu'ensuite de cette altercation, la salariée ait refusé de se rendre chez le directeur n'était pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a entaché sa décision d'une violation des articles L 122-6 et L 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans dire en quoi l'altercation entre les deux salariées et le refus, qui s'en était suivi, par Mlle Y... de se rendre chez le directeur avait été de nature à perturber le service ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-14-3 du Code du travail ; alors que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et retenir une faute grave à l'encontre de Mlle Y... sans rechercher, comme elle y était invitée dans les conclusions d'appel, si la faute imputée à la salariée ne se trouvait pas atténuée par la circonstance qu'il s'agissait d'un fait isolé et qu'en plus de 20 ans de service, aucun reproche n'avait été fait à l'intéressée ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail, alors que Mlle Y... ayant fait valoir qu'il s'agissait d'un fait isolé et qu'en plus de 20 ans de service, aucun reproche ne lui avait été fait, la cour d'appel ne pouvait retenir à son encontre une faute grave sans répondre à ces moyens péremptoires ;

qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, laquelle avait précédemment été l'objet de deux mises en garde, avait agressé physiquement l'une de ses collègues, agression qui n'avait cessé que par l'intervention du directeur de la clinique et avait perturbé le service, puis qu'elle avait, à deux reprises, refusé de se rendre aux entrevues organisées par le directeur pour faire cesser ce trouble, a pu, répondant aux conclusions et par ces seuls motifs, décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.