Chambre sociale, 28 octobre 1998 — 96-43.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lutvi X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Relec Froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Relec Froid a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 18 mars 1976, en qualité d'ajusteur mécanicien, par la société Relec Froid, a été licencié le 16 juillet 1993, pour faute grave consistant en un abandon de poste survenu le même jour ; qu'eu égard à l'irrégularité de la procédure suivie, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 septembre 1993, auquel le salarié ne s'est pas présenté ; qu'il a été à nouveau licencié le 21 septembre 1993, aux nouveaux motifs de son inaptitude consécutive à un accident du travail, dont il a été antérieurement victime et à l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dommages-intérêts pour préjudice moral, en indemnité pour inobservation de la procédure, outre les indemnités légales de rupture et un rappel de diverses primes ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1996), d'avoir confirmé le jugement déféré sur le chef de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et son dispositif ; que l'arrêt a déclaré dans ses motifs "considérant qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée, en ce qu'il est alloué à M. X... un rappel de prime d'ancienneté de 3 817,86 francs, sur la base d'un décompte précis figurant au dossier" et dans son dispositif "réforme la décision déférée, en ce qui concerne seulement le montant du rappel de la prime d'ancienneté et l'allocation des congés payés afférents au préavis" ; que statuant à nouveau sur ces griefs, l'arrêt a condamné la société Relec Froid à verser à M. X... la somme de 600 francs à titre de prime d'assiduité, la somme de 1 632 francs au titre des congés payés afférents au préavis ; d'autre part, que pour confirmer le jugement déféré sur le chef de rappel de prime d'ancienneté la cour d'appel s'est bornée à invoquer dans les motifs "l'existence d'un décompte précis figurant au dossier" ; qu'une telle déclaration équivaut à une absence totale de réponse à ce chef d'indemnité ; qu'en effet, d'abord, la cour d'appel n'a pas précisé de qui émane le décompte précis figurant au dossier ; que la société Relec Froid a versé aux débats une récapitulation concernant la demande de complément de prime, ne faisant état que du salaire réglé pendant la période de septembre 1988 à juillet 1993 inclus ; que de son côté, M. X... a démontré par un décompte précis avec fiches de paie à l'appui, que l'employeur lui est redevable d'un complément de prime d'ancienneté d'un montant de 10 450,16 francs, pour la période de septembre 1988 à 1993 inclus ; qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas donné les raisons juridiques tirées de "ce décompte précis" retenu pour justifier la confirmation du jugement sur le chef de rappel de la prime d'ancienneté ; que l'absence de toute motivation justifie la cassation sur ce chef de rappel de la prime d'ancienneté ; qu'aucune réponse n'a été apportée par la cour d'appel aux conclusions précises du salarié sur le montant réclamé à ce titre ;

Mais attendu, d'abord, que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle que les pièces du dossier, et les autres énonciations de la décision permettent de rectifier et qui ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il est manifeste que la cour d'appel a écrit "réforme la décision en ce qui concerne le montant du rappel de la prime d'ancienneté" au lieu de " réforme la décision en ce qui concerne le montant du rappel de la prime d'assiduité ;

Attendu, ensuite que sous couvert du grief non fondé de vice de motivation, le moyen pour le surplus se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fai