Chambre sociale, 8 octobre 1998 — 96-43.237
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Vigilia, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Vigilia, demeurant ...
défendeurs à la cassation ;
en présence de :
- de M. Bernard Y..., demeurant ...,
-du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cedex,
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Vigilia, de M. Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, annexés à l'arrêt :
Attendu qu'à la suite de la résiliation au 31 décembre 1992 par EDF de la convention de surveillance et de gardiennage du site de Chooz, la société Vigilia a engagé une procédure de licenciement économique collectif des salariés travaillant sur ce site à l'exception de M. X... ; que ce dernier, ayant refusé son reclassement sur un autre site, a informé son employeur, le 29 décembre 1992, qu'il estimait être licencié ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé par avance son reclassement sur un site proche de Chooz et avait conclu un nouveau contrat de travail sans en informer son ancien employeur, a pu décider qu'il avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de démissionner ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.