Chambre sociale, 1 décembre 1998 — 96-44.261

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L121-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOCENIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale A), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société SOCENIM, de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., gérant minoritaire de la société Socenim à compter de 1973, devenu gérant non associé en 1989 à la suite de la cession des parts sociales à un associé unique, la société Particimo, membre du groupe Foncia, a donné sa démission le 23 juin 1994 ; que, le 17 août 1994, le président du groupe Foncia a mis fin au préavis ouvert par la démission en invoquant la faute lourde ; que M. Y... a saisi la juridiction prudhomale ;

Attendu que la société Socenim fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 1996), statuant sur contredit, d'avoir dit que la juridiction prudhomale était compétente pour connaître du litige opposant les parties, alors, selon le moyen, de première part, que la preuve de l'existence du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut ; que, dès lors, en retenant, à l'appui de sa décision, que la SARL Socenim n'avait fourni aucune explication sur le contenu de la fonction de "directeur technique", qu'elle avait elle-même attribuée à M. Y... dans le certificat de travail qu'elle lui avait délivré le 19 août 1994 et que, tout en déclarant que l'intéressé était gérant depuis 1973, elle avait cependant indiqué dans ce même document qu'elle l'avait employé en qualité de directeur technique/gérant depuis le 1er janvier 1978, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 1, du Code civil ; alors de deuxième part, que la délivrance d'un certificat de travail ne saurait à elle seule caractériser l'existence d'un contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur ce que la SARL Socenim n'avait apporté aucune précision quant au contenu de la fonction de "directeur technique", mentionnée dans le certificat de travail remis à M. Y..., postérieurement à son départ de l'entreprise et sur ce qu'il y était également précisé que ce dernier avait été employé en qualité de directeur technique/gérant depuis le 1er janvier 1978, alors que ces mentions étaient en tant que telles indifférentes, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la qualité de salarié ne peut être attribuée à

un mandataire social, que si l'intéressé exerce exclusivement des fonctions techniques dans un état de subordination ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans cependant rechercher si M. Y... recevait des instructions précises quant à l'organisation de son travail et de son emploi du temps, si son activité professionnelle était étroitement surveillée et contrôlée et s'il se trouvait dans l'exercice de ses fonctions sous l'autorité et la dépendance effective d'un dirigeant social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que, le contrat de travail ne saurait exister en l'absence de rémunération ;

qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. Y... percevait un salaire en contrepartie de l'exécution de ses prestations, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors de cinquième part, que, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en affirmant péremptoirement que "la fixation d'un horaire de travail est un élément de subordination par rapport à l'autonomie d'un mandataire social", sans cependant faire état d'éléments de fait circonstanciés permettant d'établir que M. Y... aurait été effectivement astreint à des sujétions d'horaires édictées par son prétendu employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; alors de sixième part, qu'un mandataire social ne saurait être en cette qualité un salarié ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir cependant relevé que dans la lettre qu'il avait adressée à M. X... le 23 juin 199