Chambre sociale, 15 octobre 1998 — 96-42.638

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-14-3 et L122-14-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société OTS Staff, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société OTS Staff, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 21 octobre 1991 en qualité de staffeur par la société OTS Staff (société OTS), sans contrat de travail écrit ; que la société OTS l'a convoqué le 17 novembre 1992 pour un entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 23 novembre, et lui a adressé une lettre de licenciement énonçant plusieurs griefs relatifs à sa mauvaise volonté évidente et à son manque de conscience professionnelle, le préavis expirant le 31 janvier 1993 ; qu'à compter du 1er décembre 1992, elle l'a affecté à un travail en atelier lui faisant perdre la prime de chantier ; que, M. X... ayant réfuté les critiques qu'elle avait formulées à son encontre, elle a reporté sa décision de licenciement, ce que M. X... a accepté ; que celui-ci a démissionné par lettre du 19 février 1993, et a écrit ultérieurement à son employeur qu'il avait été contraint de démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de chantier pour la période du 1er décembre 1992 au 5 mars 1993, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société OTS fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1996), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résulte d'aucune règle de droit, fut-ce de principe, que le refus par un salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail doive s'analyser, dès ladite modification, en un licenciement devant émaner de l'employeur ; qu'en effet, rien n'interdit au salarié de continuer à travailler après la modification selon les nouvelles conditions imposées par l'employeur sans que sa volonté non équivoque d'accepter cette modification puisse être déduite de la seule poursuite de ce travail ; qu'en l'espèce, et alors que M. X... a travaillé en atelier avec une rémunération moindre qu'auparavant puisqu'il n'a plus perçu de prime de chantier du 1er décembre 1992 au 5 mars 1993, c'est à tort que la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat de travail avait eu lieu au début décembre 1992, de sorte que "la lettre de démission du salarié du 19 février 1993, n'a pu rompre des relations contractuelles qui n'existaient plus à la date à laquelle elle a été envoyée" ; que bien au contraire la cour d'appel, en l'état du contrat de travail qui perdurait, se devait de prendre en considération cette démission et rechercher si la volonté de démissionner de M. X... était, ou non, équivoque ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur le fondement de motifs erronés, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, à supposer qu'il ne se soit agi d'un licenciement et que celui-ci ait eu pour cause, selon les juges du fond, le refus par M. X... d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, cette cause de rupture était réelle et sérieuse si la modification avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; que par suite, la condamnation de la société OTS au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive n'est pas légalement justifiée au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel ayant déduit l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement du seul refus par le salarié de la modification substantielle du contrat de travail, sans rechercher si cette modification avait été décidée, ou non, dans l'intêrêt de l'entreprise et alors qu'elle a elle-même reconnu que "la société OTS n'a pas renoncé à son pouvoir d'affecter le salarié aussi bien sur un chantier qu'en atelier, selon les nécessités de son activité et dans l'intérêt de l'entreprise" ; et qu'enfin, au surplus, en reconnaissant précisément que "la société OTS n'a pas renoncé à son pouvoir d'affecter le salarié aussi bien sur un chantier qu'en atelier, selon les nécessités de son activité et dans l'intérêt de l'entreprise", la cour d'appe