Chambre sociale, 13 octobre 1998 — 96-42.655

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... et Lamolère,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la clinique Saint-Vincent-de-Paul, dont le siège est rue Frédéric Mistral, 40100 Dax,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Clinique Saint-Vincent de Paul, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la clinique Saint-Vincent-de-Paul de son désistement de pourvoi incident ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 31 janvier 1963 en qualité d'agent de service devenue aide-soignante par la clinique Saint-Vincent-de-Paul a été victime, le 27 février 1990, d'un accident du travail provoquant un arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 1990 ; que le 30 juillet 1990 elle a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pris en charge au titre de la maladie, à la suite duquel elle n'a pas repris le travail ; que le 13 décembre 1991 le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise à un poste nécessitant le port de charges et la station debout prolongée et a prévu de revoir la situation de la salariée dans 15 jours, après avoir étudié les possibilités de reclassement dans l'entreprise ; que le 23 décembre 1991 l'employeur a proposé un poste de reclassement à la salariée qui l'a refusé ; qu'à la suite d'un nouvel avis du médecin du travail du 30 décembre 1991 la déclarant inapte au poste d'aide-soignante, l'employeur lui a proposé le 7 janvier 1992 un poste de standardiste sans diminution de coefficient pour lequel le médecin du travail l'a déclarée, le 29 janvier 1992, apte à l'essai ; que la salariée qui n'a jamais effectué d'essai a indiqué à l'employeur, par lettre du 5 mai 1992 qu'elle refusait cette proposition déplacée et dévalorisante et qu'elle attendait une lettre de licenciement ; que parallèlement la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a reconnu le 7 juillet 1993 le caractère professionnel de son arrêt de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités par application de la législation spécifique aux accidentés du travail outre des dommages et intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la clinique Saint-Vincent-de-Paul à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de congés payés sur un an de travail assimilé, d'indemnité spéciale de licenciement égale à douze mois de salaire et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail prend fin lors de la visite de reprise du travail par le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que l'arrêt de travail de la salariée s'est prolongé jusqu'en janvier 1992, et que ce n'est que le 29 janvier 1992, que le médecin du travail l'a déclarée apte à l'essai à un poste de standardiste ; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail était survenue au début de l'année 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; d'autre part, que l'absence d'une visite médicale de reprise par le médecin du travail qui met fin à la période de suspension du contrat de travail rend le licenciement du salarié irrégulier ; qu'en considérant qu'à l'issue du congé maladie, le contrat avait été rompu dans le cadre d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans constater que la visite médicale de reprise était intervenue, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de motivation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; de troisième part, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur a eu connaissance ou conscience, au moment de la rupt