Chambre sociale, 10 novembre 1998 — 96-40.910
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Dominique Z..., exerçant sous l'enseigne Dominique coiffure, demeurant ... les Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... est entrée, le 11 juillet 1984, au service de Mme Z... en qualité de gérante technique d'un salon de coiffure ; qu'une clause de non-concurrence était incluse dans le contrat ; qu'à la suite de l'incendie du fonds, Mme Y... a été licenciée pour motif économique, le 22 septembre 1988 ; qu'elle a été, de nouveau, embauchée verbalement, en qualité de gérante technique à compter du 1er mars 1989 et qu'elle a donné sa démission le 13 juin 1991 ; que Mme Z..., se prévalant de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat du 11 juillet 1984, a assigné Mme Y... pour qu'il lui soit interdit d'exercer son activité de coiffeuse dans le rayon de 1000 mètres autour du salon et qu'elle soit condamnée à payer la pénalité forfaitaire prévue au contrat ; que l'instance a été reprise par M. X..., mandataire liquidateur de Mme Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'application d'une clause de non-concurrence et au paiement de l'indemnité prévue en cas de violation de ladite clause, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses écritures d'appel circonstanciées, le liquidateur insistait sur le fait qu'il ressortait du dossier que, le 1er mars 1989, à la réouverture du salon après quelques mois d'interruption en l'état d'un incendie, Mme Y... avait repris normalement son travail, "aux mêmes fonctions, même emploi, même qualification, même rémunération qu'antérieurement", les bulletins de salaire lui ayant été remis à compter de sa reprise d'activité et faisant tous état de fonctions de gérant technique salarié et du coefficient hiérarchique correspondant auxdites fonctions, soit le coefficient 255 ; qu'il n'y avait pas eu de modification pour Mme Y..., inscrite en qualité de gérant technique salarié à la préfecture, son dossier révélant qu'elle avait bien été inscrite en cette qualité jusqu'en août 1992, sans interruption ; que, de surcroît, si Mme Y... n'avait pas repris son emploi de gérant technique salarié aux conditions antérieures correspondant à celles prévues dans le contrat de gérant technique signé le 11 juillet 1984, contrat comportant une clause de non-concurrence, Mme Z... n'aurait pu continuer à exploiter son salon puisqu'elle n'avait pas les diplômes requis pour exercer en son nom personnel et de manière individuelle, le liquidateur insistant encore sur le fait que les conditions qui ont entouré le départ et la démission de Mme Y... comportaient un aveu de ce qu'elle était bien gérante technique du salon de Mme Z... aux conditions de son contrat de travail initial -durée du préavis, prime d'ancienneté, rédaction de la lettre de démission- le juge des référés de Thonon-les-Bains ayant d'ailleurs à cet égard précisé que Mme Y... était titulaire d'un contrat écrit de gérant technique depuis 1984 ; que ce contrat écrit est obligatoire puisque le salon ne peut fonctionner sans un gérant technique et que c'est sans aucune ambiguïté, lorsque le 1er mars 1989, Mme Y... a repris ses fonctions, qu'elle a elle-même considéré que son contrat de gérant technique signé en juillet 1984 avait continué de produire son plein effet jusqu'à la date de sa démission ; qu'en l'état de cette démonstration rigoureuse et circonstanciée, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se borner à retenir que, si Mme Y... a repris en 1989 les fonctions qu'elle exerçait déjà auparavant, rien ne permet pour autant de présumer que les parties ont également convenu de rétablir la clause de non-concurrence adoptée en 1984 ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne répond pas au moyen faisant valoir qu'en l'état du droit substantiel tel qu'interprété, une clause de non-concurrence continue à lier le salarié, même en cas de substitution p