Chambre sociale, 24 novembre 1998 — 95-41.538

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Restauration nuitonne, société à responsabilité limitée dont le siège est 21700 Nuits-Saint-Georges,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Restauration nuitonne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'homme d'entretien, par la Société de restauration nuitonne, par contrat de travail à durée déterminée, le 10 septembre 1990, pour une durée d'un mois ;

que l'exécution du contrat s'étant poursuivie au-delà du terme fixé, le contrat est devenu à durée indéterminée ; que, le 26 octobre 1990, il a été victime d'un accident du travail n'entraînant aucun arrêt de travail ;

que le médecin du Travail, le 19 août 1992, a déclaré le salarié qui n'a jamais repris son travail, inapte à l'emploi précédemment occupé ; que l'employeur lui a délivré un certificat, le 18 août 1992, selon lequel il lui indiquait qu'il n'avait pas d'autre emploi à lui proposer ; que le salarié, estimant qu'il aurait dû être licencié en raison de son inaptitude, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ;

Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, après avoir constaté que le salarié n'avait pas répondu à la mise en demeure de l'employeur, du 12 novembre 1990, de reprendre son travail et n'avait informé celui-ci qu'au mois de juillet 1992 de son inaptitude physique, la cour d'appel a retenu qu'une absence prolongée, assimilable à un abandon de poste, aggravée par le fait de ne pas répondre à une lettre de l'employeur mettant le salarié en demeure de choisir entre la reprise du travail ou la démission, devait être considérée comme une volonté non équivoque de l'intention de démissionner ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle a elle-même reconnu que l'absence injustifiée ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait cette absence non justifiée par l'état de santé du salarié, d'en tirer toute conséquence, d'autre part, que l'envoi par l'employeur au salarié du certificat du 18 août 1992, selon lequel il lui indiquait n'avoir pas d'autre emploi à lui proposer, s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Restauration nuitonne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.