Chambre sociale, 9 décembre 1998 — 96-44.238
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banco Borges et Irmao, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Francisco Da X... Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Banco Borges et Irmao, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... Cunha Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... Cunha Z..., de nationalité portugaise, entré en service, en avril 1971, de la société portugaise Banco Borges et Irmao (BBI), a été détaché en France à compter du 19 octobre 1972 successivement auprès des PTT, de la Caisse régionale du Crédit agricole de la Brie, puis le 1er décembre 1979, auprès de la succursale française de la BBI ; qu'imputant la responsabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur, M. Y... Cunha Z... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que par arrêt du 13 avril 1995, la cour d'appel de Paris a décidé que la loi portugaise et la convention collective portugaise du secteur bancaire (établissement du Nord) étaient applicables et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de justifier, au regard de celle-ci, leurs prétentions ;
Attendu que la société BBI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1996) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement contraire aux dispositions de la Convention collective portugaise du secteur bancaire (établissement du Nord) et au remboursement d'un prélèvement bancaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, en n'apportant aucune réponse au moyen tiré par la banque de ce que M. Z... avait librement accepté le statut de la commission de service en 1972, lors de son détachement en France, et avait tout au long de sa carrière rappelé à son employeur qu'il bénéficiait de ce statut qu'il avait toujours revendiqué, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les motifs de l'arrêt sur le fondement desquels la cour d'appel a écarté la "commission de service" invoquée par l'employeur, motifs tirés de ce que la situation de fait contredisait l'existence d'une mission à durée déterminée et de ce que le maintien à l'intéressé de son poste au Portugal établissait que son détachement à Paris n'avait pas un caractère définitif, son accord ayant été sollicité à l'occasion de mutations en France, sont logiquement dépourvus de toute signification en ce qui concerne le régime juridique du détachement en France, rattaché par les juges du fond eux-mêmes à un contrat portugais ; que se fondant sur des motifs inopérants, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en se référant pour répondre à la question de savoir si le détachement effectué dans le cadre d'un contrat portugais dont elle a admis le maintien, était soumis au régime portugais de la commission de service, à un contrat français de 1979 et à une note relative à ce contrat, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif totalement inopérant, au mépris des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, subsidiairement, après avoir nié l'applicabilité du régime de la commission de service, les juges du fond n'ont pu dire bien-fondé le refus opposé par M. Z... à sa mutation sans méconnaître l'autorité de l'arrêt précédent du 13 avril 1995, par lequel la cour d'appel avait jugé que la réorganisation de la succursale française de la banque constituait, pour la mutation de M. Z..., un motif impérieux de service ;
que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, en affirmant que le licenciement selon elle injustifié dont elle a cru pouvoir retenir l'existence constitue une "sanction nulle" au sens de la Convention collective portugaise du secteur des banques, cette affirmation fondant dans l'arrêt, l'admission de M. Z... au bénéfice de l'indemnité prévue en cas d'annulation d'une sanction, la cour d'appel a dénaturé la convention collective, et en particulier, ses articles 124, 126 et 128 ; alors que, d'autre part, n'étant justifiée par un motif, cette affirmation par laquelle est complètement ignoré le moyen tiré par la banq