Chambre sociale, 28 octobre 1998 — 96-43.549

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rougier et Ple, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Francine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Rougier et Ple, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Rougier et Ple le 18 février 1989 en qualité d'employée ; qu'à la suite d'une absence pour congé de maternité et congé parental d'une durée de 13 mois, la salariée a repris son travail le 9 novembre 1992 ; que le 31 mars 1993, elle a été licenciée au motif que ses absences fréquentes et répétées étaient préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitaient l'obligation de la remplacer à titre définitif ;

Attendu que la société Rougier et Ple fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996), d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait faire grief à l'employeur d'avoir changé le lieu de travail de Mme X..., dès lors que celle-ci avait accepté un avenant à son contrat de travail, a également signé une définition de poste, ainsi qu'un "plan de formation", de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui omet de répondre aux conclusions de la société Rougier et Ple faisant valoir que cet avenant permettait à Mme X... de ne plus être soumise à une modulation d'horaire et de ne plus travailler le samedi, viole l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en écartant toute notion de perturbation entraînée par les absences de Mme X... là encore sans s'expliquer sur le fait que l'intéressée était la seule caissière du magasin situé rue des Pyrénées, et qu'une mesure de remplacement provisoire de Mme X... était rendue impossible du fait du caractère inopiné et fréquent de ses absences, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel qui retient que les absences de Mme X... étaient justifiées, sans s'expliquer sur les conclusions de la société

Rougier et Ple qui faisaient valoir que certaines absences étaient injustifiées notamment le 2 mars, que d'autres avaient été prises malgré le refus de l'employeur (le 23 mars 1993) et qu'enfin les certificats médicaux versés aux débats devant le conseil de prud'hommes étaient postérieurs à la rupture, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le comportement de Mme X... et la perturbation subie par l'entreprise du fait des absences de celle-ci, devaient s'apprécier au regard d'un précédent avertissement notifié le 11 décembre 1992 pour non justification d'absence, de sorte qu'en faisant abstraction de cette donnée du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, au retour d'une longue absence de la salariée pour congé de maternité et congé parental, imposé à celle-ci un poste différent comportant des charges plus importantes, sans justifier de l'impossibilité où il se trouvait de lui attribuer un poste plus adapté à sa situation, compte tenu de l'importance de l'entreprise, et que quelques jours après la reprise du travail, il avait sanctionné par un avertissement une absence pourtant justifiée par la nécessité de garder un enfant malade, avant d'engager rapidement, sans laisser à la salariée la possibilité de s'adapter et de s'organiser, une procédure de licenciement prétendument fondée sur la désorganisation du magasin, et qu'il en résultait que l'employeur avait lui-même provoqué les difficultés qu'il invoquait ; qu'elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rougier et Ple