Chambre sociale, 17 novembre 1998 — 96-42.690
Textes visés
- Code du travail L122-12
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., domiciliée Etablissements Y..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section commerce), au profit :
1 / de Mme Claudia A..., demeurant ...,
2 / de M. Christian Z..., domicilié Etablissements Y..., ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que Mme A..., engagée en qualité de vendeuse par Mme Y... en mai 1989, en congé maternité à compter du 15 février 1994, prolongé par un congé parental, remplacée pour la durée de son congé par Mlle X..., a informé, le 29 mai 1995, M. Z..., cessionnaire du fonds de commerce depuis le 5 septembre 1994, de son intention de reprendre son emploi, ce qui lui a été refusé ;
Attendu que pour mettre M. Z... hors de cause et par voie de conséquence, condamner Mme Y... à payer à Mme A... diverses indemnités pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce qu'il n'apparaissait ni sur le compromis de vente, ni sur l'acte authentique que Mme A... faisait partie du personnel attaché à l'exploitation du fonds de commerce ; qu'il n'était pas démontré que M. Z... ait eu communication du contrat de travail prévoyant le remplacement de Mme A... qui ne lui sera présentée qu'après la vente, et qu'en occultant le lien contractuel qui la liait à Mme A..., Mme Y... n'avait pas transféré le contrat dont la rupture lui était imputable ;
Attendu cependant que c'est par l'effet de la loi, sans aucune notification particulière, que les contrats de travail existant au jour du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise subsistent entre le nouvel employeur et le salarié ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le contrat de travail de Mme A... a été repris de plein droit par M. Z... qui avait repris l'exploitation du fonds de commerce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.