Chambre sociale, 10 mars 1999 — 97-40.918
Textes visés
- Code du travail L122-14-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Leurquin Médiolanum, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ..., 56260 Larmor Plage,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Laboratoires Leurquin Médiolanum, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1984 par la société Laboratoires Leurquin, devenue société Laboratoires Leurquin Médiolanum, en qualité de déléguée médicale, a été licenciée le 10 juin 1994, motif pris d'une insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Laboratoires Leurquin Médiolanum a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts pour dénigrement de la société par Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Laboratoires Leurquin Médiolanum reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 janvier 1997) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les insuffisances professionnelles invoquées par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituent un motif précis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors que, même en l'absence d'objectifs ou de quotas fixés contractuellement, une insuffisance de résultats peut être caractérisée par la réduction de l'activité d'un visiteur médical et par la baisse anormale du chiffre d'affaires de son secteur ; qu'en l'espèce, la société démontrait qu'en violation des directives de son employeur qui prévoyaient un travail à temps plein et des visites quotidiennes auprès de six médecins, Mme X... avait conséquemment réduit son activité, se contentant de visites épisodiques, se déroulant uniquement le matin, de sorte que les résultats de son secteur étaient de plus en plus insuffisants, l'implantation des médicaments médiocre et le chiffre d'affaires réalisé en baisse constante, voire négatif ; qu'en refusant de retenir cette insuffisance de résultat en l'absence de dispositions contractuelles imposant à Mme X... un chiffre d'affaires précis à réaliser, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors que le contrat de travail de Mme X... lui imposait de "respecter les plans de prospection et de promotion définis par la direction et toutes directives de la société" ; que, de même, la convention collective de la pharmacie, en son annexe relative à l'activité des visiteurs médicaux, précisait que "l'employeur fixe le nombre de visites exigées chaque mois, le contenu et la fréquence d'envoi des rapports de visite", et précise que "le fait de ne pas effectuer ces visites ou de ne pas déférer aux directives de l'employeur constituait une faute de nature à justifier le licenciement du visiteur médical" ; qu'en jugeant qu'aucune disposition contractuelle n'imposait à Mme X... un certain chiffre d'affaires et que la société ne lui avait jamais fixé un tel objectif, alors qu'il résultait clairement de ces dispositions combinées que le nombre de visites imposé au visiteur devait générer un chiffre d'affaires également déterminé et assurer un courant d'affaires constant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en l'état de dispositions contractuelles n'imposant pas à l'employeur de procéder au remplacement d'un visiteur médical en cas d'absence prolongée, les juges ne peuvent lui imputer à faute cette circonstance pour refuser de constater l'insuffisance de résultats de ce visiteur médical dans son secteur ; qu'en jugeant le contraire, alors même que le contrat de travail conclu avec Mme X... laissait à l'employeur le choix de décider de l'opportunité d'un tel remplacement, la cour d'appel a rajouté au contrat de travail faisant la loi des parties une obligation supplémentaire en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que les juges peuvent d'autant moins imputer à faute à un employeur l'absence de tout remplaçant dans le sect