Chambre commerciale, 9 mars 1999 — 97-13.452

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... Benedict, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Patrick Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Première fondation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Y... Benedict, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 mai 1989, la société Y... Bénédict (la société Bénédict) a convenu avec la société Azalai, chargée des actions publicitaires, d'organiser un "Trophée européen des entreprises" qui devait donner lieu, du 1er au 4 avril 1990, à une compétition de golf à Biarritz ; que la société Azalai ayant déposé son bilan, ce contrat a été dénoncé par échange de lettres des 26 et 27 septembre 1989 ; que la société Bénédict, qui a acquis 10 % des parts de la SARL Azalai concept, devenue la société Première fondation, a décidé de poursuivre ce projet avec elle ; que la société Première fondation a exécuté diverses prestations durant les mois d'octobre et novembre 1989 et que les relations commerciales entre les parties ont été rompues par un échange de lettres des 1er et 4 décembre 1989 ; que la société Première fondation a assigné la société Bénédict en paiement de prestations relatives au "Trophée européen des entreprises" et en paiement de dommages-intérêts pour abus de procédure, action reprise après sa mise en liquidation judiciaire, le 14 mars 1991, par le liquidateur, M. Z..., et que la société Bénédict l'a assignée en annulation de l'assemblée générale du 29 juin 1990 et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bénédict reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au liquidateur judiciaire de la société Première fondation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les relations commerciales des parties ayant cessé, le ton de la correspondance ultérieure ne pouvait être tenu comme abusif ou révélateur, tout partenariat ayant cessé, de harcèlement ou d'intention malveillante ; que la preuve d'un abus pesant sur M. Z..., ès qualités, les énonciations de l'arrêt, insuffisantes à permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute et son incidence sur le dommage allégué, privent la condamnation de la SA Y... Bénédict de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 46 de la loi du 25 janvier habilite le mandataire-liquidateur à exercer une action en responsabilité contre le tiers ayant contribué à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif de l'entreprise tombée en liquidation judiciaire ; que loin d'avoir exercé cette action spécifique contre la SA Y... Bénédict, en tant que porteur de parts minoritaire, M. Z... s'est borné à reprendre la demande en réparation de droit commun, pour abus de droit, introduite le 4 décembre 1990 par la société Première fondation ; que l'arrêt attaqué, non saisi par M. Z... de l'action spécifique de l'article 46 susvisé, n'a imputé la liquidation judiciaire de cette société pour partie au comportement de la société Y... Bénédict qu'au prix d'une modification des termes du litige, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 46 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les agressions de la société Bénédict à l'encontre de la société Première fondation, qui ne les a en rien suscitées, consistant notamment en un harcèlement de correspondances sur des sujets outrepassant ses pouvoirs de porteur de parts, ont contribué à la démission de la gérante dont la notoriété constituait un atout pour la société ; qu'ainsi, abstraction faite de son appréciation des termes employés dans ces lettres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, qu'en tenant compte, pour évaluer le préjudice de la société Première fondation, de l'incidence des fautes de la société Béné