Chambre sociale, 13 janvier 1999 — 95-44.222

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Z..., société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Perono et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de la société Z..., de sa reprise d'instance ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Z... a créé, en 1990, la société Z..., dont il a été nommé administrateur et président ; que la majorité du capital de ladite société ayant été cédée à la société Gyma-surgelés, M. Z... a démissionné de ses mandats le 30 novembre 1992, date à laquelle il a été engagé en qualité de conseiller du président par la société ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 septembre 1993 ;

Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Z..., reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 1995) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes de M. Z..., d'avoir jugé que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à verser des indemnités de rupture, alors, selon les moyens, d'une part, que, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient que l'intéressé était effectivement lié à la société par un contrat de travail au motif qu'il avait conclu un contrat de travail avec cette société postérieurement à sa démission de ses fonctions de président et d'administrateur et à la désignation de M. Y... en qualité de président, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Z... faisant valoir que le soi-disant contrat de travail n'était que l'une des modalités financières de la reprise de la majorité du capital de la société Z... par la société Gyma-surgelés, ce qui était établi notamment par le caractère anormalement élevé de la rémunération stipulée, "exorbitant du droit commun" selon l'appréciation de l'ASSEDIC et par le fait que le soi-disant contrat de travail comportait une clause compromissoire autorisée en matière commerciale mais non en droit du travail en l'état de l'article L. 511-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part et subsidiairement qu'il résulte des articles 93, alinéa 1er, 107 et 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 qu'un administrateur en fonctions ne peut obtenir un contrat de travail dans la société et qu'un tel contrat est nul comme résultant d'une décision prise en violation d'une disposition impérative de la loi ; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ces textes, l'arrêt qui retient la validité du contrat de l'intéressé au motif qu'il avait conclu un contrat de travail postérieurement à sa démission de ses mandats de président et d'administrateur de la société et à la désignation de M. Y..., en qualité de président, en date du 30 novembre 1992, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Z... faisant valoir que le contrat de travail litigieux n'était que la formalisation de l'accord du 9 novembre 1992 consacrant la reprise de la majorité du capital de la société Z... par la société Gyma-surgelés, de sorte que la convention de travail litigieuse avait été conclue alors que l'intéressé était encore administrateur et président de la société Z... ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a constaté par motifs propres et adoptés, d'une part, que les protocoles d'accord des 2 septembre et 9 et 24 novembre 1992 décidant la cession de la majorité du capital social, réglant la transmission des pouvoirs sociaux et prévoyant la signature, après la cession, d'un contrat de travail entre M. Z... et la société avaient été conclus entre M. Z... et le seul futur actionnaire majoritaire et, d'autre part, que le contrat de travail de l'intéressé avait été conclu postérieurement à sa démission de ses mandats sociaux, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIF