Chambre sociale, 20 janvier 1999 — 96-44.814
Textes visés
- Convention collective nationale SYNTEC 1987-12-15, art. 31
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société quasar informatique, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Encadrement, chambre 2), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 21 mai 1996), que M. X..., engagé le 16 juillet 1990, en qualité d'ingénieur logiciel, par la société Quasar Informatique, a démissionné par courrier du 20 mars 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Quasar Informatique fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice ne vise que le congé de l'année en cours lors de la résiliation au sens des articles L. 223-1 et L. 223-14 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une indemnité afférente aux congés non pris au cours de la période de référence écoulée du 1er juin 1993 au 31 mai 1994 ; que, dès lors, en considérant que le salarié qui a quitté l'entreprise le 31 mars 1995, date où il pouvait encore prendre les congés dont le droit était né en 1993-1994 peut recevoir une indemnité compensatrice sans rechercher si c'était du fait de l'employeur que le salarié n'avait pu prendre ses congés acquis au titre de la période du 1er juin 1993 au 31 mai 1994, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'en constatant que le salarié avait quitté l'entreprise, le 31 mars 1995, à une date où il pouvait encore prendre les congés acquis au titre de la période de référence 1993-1994, le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à rechercher si c'était du fait de l'employeur que le salarié n'avait pu prendre ses congés acquis au titre de la période de référence, a légalement justifié sa décision ; que le moyen nest pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Quasar Informatique fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une prime de vacances dont le calcul ne serait pas celui indiqué par la convention collective Syntec, alors, selon le moyen, qu'il existe un avis d'interprétation, rendu par une Commission nationale d'interprétation du 19 mars 1990, de l'article 31 de la Convention collective nationale Syntec du 15 décembre 1987, que cet article 31 prévoit l'attribution d'une prime de vacances à l'ensemble des salariés rentrant dans son champ d'application, qu'aux termes de cet avis d'interprétation, le montant global des sommes devant être ainsi versées par l'entreprise à l'ensemble des salariés au titre de cette prime doit être au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai ; qu'en l'espèce, le rappel de prime de vacances n'a pas à être perçu puisque le calcul doit s'arrêter au 31 mai conformément à l'avis de la commission d'interprétation du 19 mars 1990 de l'article 31 de la convention collective Syntec ; que, dès lors, en considérant que la date du 31 mai indiquée par la convention collective Syntec paraît ne concerner que la date de calcul imposée aux entreprises pour plus de commodité comptable et non constituer une clause de fond créatrice du droit du salarié, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un fait hypothétique et, en statuant ainsi, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'avis donné par une commission paritaire, s'il n'a pas la valeur d'un avenant à la convention collective, ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige, sans s'en remettre à l'avis de la commission ;
Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas fondé sur un motif non établi et hypothétique en retenant que la date du 31 mai n'était que la date de calcul imposée aux entreprises pour plus de commodité comptable et non une clause de fond créatrice de droit en faveur du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quasar informatique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.