Chambre sociale, 17 juin 1999 — 97-17.883

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L615-8
  • Décret 75-19 1975-01-08

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse ORGANIC Côte d'Azur, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC Côte d'Azur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... a cessé son activité commerciale et a été reconnue invalide à compter du 1er janvier 1991 ; que la Caisse a fixé au 1er janvier 1993 la date d'effet de sa pension d'invalidité ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1997) a rejeté le recours de l'assurée, tendant à ce que cette date soit avancée au 1er mars 1991 ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la pension d'invalidité prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité ; qu'en principe, l'assuré doit être à jour du paiement des cotisations dues ; que la commission de recours amiable peut rétablir le droit aux prestations de l'assuré auquel elle a accordé un étalement de cotisations ; que les dispositions de l'article L.615-8 du Code de la sécurité sociale, intégré dans le titre premier relatif à l'assurance maladie, est une disposition d'ordre général trouvant application en matière de pension d'invalidité ;

qu'en l'espèce, Mme X... a été reconnue en invalidité totale et définitive à compter du 1er janvier 1991 ; que des délais de paiement ont été accordés par l'ORGANIC ; que l'assurée a parfaitement respecté l'échéancier fixé ; qu'ainsi, le 16 février 1993, lorsque la Caisse ORGANIC a notifié l'attribution de la pension d'invalidité au profit de l'assurée, celle-ci était à jour du paiement de l'intégralité de ses cotisations ; que, par suite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.615-8 du Code de la sécurité sociale et méconnu le sens et la portée du décret n° 75-19 du 8 janvier 1975 en refusant à Mme X... le paiement de la pension d'invalidité pour les années 1991 et 1992 ;

Mais attendu que l'article L.615-8 du Code de la sécurité sociale autorisant le rétablissement du droit à prestations de l'assuré auquel la Caisse a accordé des délais de paiement n'est applicable qu'aux prestations d'assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; qu'il résulte du décret n° 75-19 du 8 janvier 1975 et des articles 1-2 /, 3 et 7 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, approuvé par arrêté ministériel du même jour, que la demande de pension d'invalidité n'est recevable que si le requérant a versé toutes les cotisations dues au titre de ce régime, et que l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande ;

Et attendu que l'arrêt attaqué a relevé que Mme X... a présenté sa demande de pension d'invalidité le 17 octobre 1992 mais n'a terminé de payer son arriéré de cotisations que le 22 décembre 1992, de sorte que l'entrée en jouissance de la pension ne pouvait être fixée qu'au 1er janvier 1993 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ORGANIC Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.