Chambre sociale, 6 janvier 1999 — 96-44.795
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L135-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Y... Touchais, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Aubin Pascaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, la Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, ensemble l'article L. 135-2 du Code du Travail ;
Attendu qu'en vertu de l'article X.10 de la Convention collective susvisée, l'employeur a la faculté de se préserver, en cas de départ d'un cadre, du placement de celui-ci dans une maison concurrente par la signature d'un engagement de non-concurrence selon les conditions déterminées par ce texte ; que cette convention collective ne comporte aucune autre disposition relative à un engagement de non-concurrence ; qu'il en résulte que les cadres constituent la seule catégorie de salariés à laquelle peut être imposée une clause de non-concurrence ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 13 août 1991, en qualité de technicien, par la société Aubin Pascaud, son contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence ; que le 17 octobre 1994, il a démissionné et est entré au service de la société Besnard ; que la société Aubin Pascaud l'ayant sommé d'interrompre son activité professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la clause de non-concurrence soit déclarée nulle, qu'à défaut l'absence de violation de cette clause soit constatée et que l'employeur soit condamné au versement d'une contre-partie financière ;
que la société Aubin Pascaud a formé reconventionnellement des demandes tendant à la cessation des activités concurrentielles et au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour enjoindre sous astreinte à M. X... de cesser son activité concurrentielle dans les conditions fixées par la clause et le condamner au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce notamment que si la convention collective prévoyait seulement pour les cadres de recourir à une clause de non-concurrence, les parties demeuraient libres de conclure des accords particuliers sur les questions laissées en dehors des prévisions de la convention collective ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que le salarié n'était pas cadre et alors que son contrat de travail ne pouvait, en lui imposant une clause de non-concurrence, déroger aux dispositions conventionnelles dans un sens moins favorable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.