Chambre sociale, 27 janvier 1999 — 96-45.146

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Unibébé production, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 33650 La Brède,

2 / la société Baby Love, société anonyme, dont le siège est route de Mons, 33650 La Brède,

3 / la société Mini Look, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés Unibébé production, Baby Love et Mini Look, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 septembre 1996), qui se réfère à la décision des premiers juges, que M. X... détenait avec sa soeur la totalité du capital de la société MCL, dont il était le responsable commercial depuis le 1er décembre 1982 ; qu'il est passé en 1990 au service de la société Unibébé Production, société créée après la reprise du fonds de commerce de MCL par la société Baby Love, et ayant comme associés, outre M. X... lui même, sa soeur et la société Baby Love celle-ci à concurrence de 76% du capital ; que le 12 juillet 1993, M. X... a demandé à son employeur que son emploi soit requalifié en emploi de VRP ; que le 23 juillet 1993, la société a pris acte de sa démission au 1er août 1993, fixant cette condition comme préalable à la conclusion d'un contrat de VRP ; que M. X... ayant contesté avoir démissionné, l'employeur lui a fait connaître le 31 août 1993, qu'il avait appris son intention de représenter un produit de la marque Absorba et l'a invité à retourner ses collections ; qu'en réponse le 1er septembre 1993, M. X... a considéré qu'il était licencié ;

Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Unibébé à payer à M. X... une indemnité de préavis de 88 837,60 francs, de congés payés sur préavis de 8 883,76 francs, d'une indemnité de licenciement de 78 689,21 francs, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 171 685,56 francs, ainsi qu'à remettre des certificats de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Unibébé, Baby Love et Mini Look avaient fait valoir que dans son offre de reprise du 8 mars 1990, la société Baby Love avait entendu différencier le sort des salariés de la société MCL, repris en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de celui des deux dirigeants de cette société, Mlle X... et M. X..., et avait précisé que, suivant cette offre de reprise, M. X... démissionnerait de la société MCL préalablement à son embauche ; que ces conclusions étaient péremptoires dans la mesure où, suivant l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, les personnes qui exécutent un plan de continuation ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; qu'en fixant l'ancienneté au 1er décembre 1982, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en constatant que M. X... n'avait pas démissionné de son premier emploi en 1990, a relevé qu'il avait poursuivi son contrat de travail sans interruption après la reprise du fonds de commerce de la société MCL en exécution du jugement arrêtant le plan de continuation lequel n'avait pas été contesté ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'ancienneté devait être décomptée depuis le 1er décembre 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi des sociétés :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné la société Unibébé à payer à M. X... une indemnité de préavis de 88 837,60 francs, de congés payés sur préavis de 8 883,76 francs, d'une indemnité de licenciement de 76 689,21 francs, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 171 685,56 francs, ainsi qu'à remettre des certificats de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC ; alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par une démission mais encore à la suite d'un accord entre les parties ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X... avait demandé, par lettre du 12 juillet 1993, à