Chambre sociale, 20 janvier 1999 — 96-45.133
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Parouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parouest, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 14 janvier 1991 en qualité d'assistante de publicité par la société Maurepas Distribution suivant contrat de qualification pour une durée de un an se terminant le 13 janvier 1992 ; qu'à compter du 1er février 1992, elle a été engagée en qualité d'assistante de publicité par la société Parouest ; que le 2 août 1993, l'employeur lui a proposé de l'affecter au service contrôle de facturation rattaché à la direction générale de la société ; que par lettre du 6 août 1993, Mme X... a refusé cette affectation et a informé l'employeur qu'elle ne reprendrait pas son activité ; que par lettre du 22 septembre 1993, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave ;
que contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes liées à la rupture ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait moins de deux ans d'ancienneté au sein de la société Parouest sans en préciser le motif, alors, selon le moyen, que Mme X... a été embauchée initialement par la société Maurepas Distribution qui a transféré son secteur d'activité de publicité, qui constitue une entité économique, à la société Parouest, et dont l'activité a été reprise par cette dernière sans aucune interruption, les deux sociétés faisant partie du groupe Jacques Abihssira ; que Mme X... doit se voir appliquer les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail pour le calcul de son ancienneté qui a des répercussions tant sur l'indemnité légale de licenciement que sur les dommages-intérêts ainsi que sur le préavis ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au vu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, Mme X... a demandé la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui avait, notamment, décidé qu'elle ne pouvait prétendre avoir deux ans d'ancienneté ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse contraire à celle soutenue devant les juges du fond ;
Mais sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir estimé que l'affectation de la salariée à un poste de contrôleur de facturation constituait incontestablement une modification de son contrat de travail que la salariée était en droit de refuser en dépit du maintien de sa rémunération antérieure et de son statut d'agent de maîtrise, a décidé que ce changement d'affectation, consécutif à la suppression du service de publicité, était justifié par l'intérêt de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que le licenciement découlant du refus de la salariée d'accepter une mutation constituait un licenciement économique et sans rechercher si la mutation du salarié était consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la sui