Chambre sociale, 20 janvier 1999 — 96-45.207

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-3-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (Section commerce), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse par M. Y... selon contrat à durée déterminée d'un mois à compter du 3 avril 1995 ; qu'il était stipulé au contrat qu'il était conclu pour remplacer un congé de maternité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de l'indemnité de requalification du contrat ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 27 février 1996) d'avoir requalifié le contrat et de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail prévoit que le contrat conclu en méconnaissance de l'article L. 122-3-1, alinéa 1er, du Code du travail est réputé à durée indéterminée ; que l'article L. 122-3-1, alinéa 1er, ne vise que le contrat établi par écrit qui ne comporte pas la définition précise de son motif, ce qui n'était pas le cas ; que l'obligation de faire figurer le nom et la qualification du salarié remplacé ne figure pas dans le premier alinéa de l'article L. 122-3-1 ; que si le législateur avait entendu que le défaut du nom et de la qualification du salarié remplacé soit un motif devant entraîner la requalification du contrat, il aurait prévu, dans les dispositions de l'article L. 122-3-13, que c'était l'article L. 122-3-1 dans son intégralité qui entraînait la requalification du contrat, et non le seul alinéa 1er dudit article ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat de travail, conclu pour le remplacement d'un salarié absent, ne comportait pas le nom du salarié remplacé ; qu'il a justement décidé que le contrat était réputé à durée indéterminée et devait être requalifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.