Chambre commerciale, 11 mai 1999 — 97-12.295

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie, Eddy Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. Patrick X..., ès qualités de liquidateur de la société MEI, domicilié ...,

2 / de M. le procureur général, domicilié Palais de Justice, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 octobre 1996), que M. Z..., président du conseil d'administration de la société Multi environnement informatique (société MEI), a démissionné de ses fonctions le 3 décembre 1991 et que son remplaçant a procédé, le 17 avril 1992, à la déclaration de cessation des paiements de cette société mise en redressement puis liquidation judiciaires avec report de la date de cessation des paiements au 27 avril 1991 ; que le liquidateur a assigné M. Z... aux fins de condamnations à payer les dettes sociales et de prononcé de la faillite personnelle;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à payer deux millions de francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant d'une société ne peut être condamné à supporter les dettes de la personne morale, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, que si une faute de gestion peut être caractérisée à son encontre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc reprocher à M. Z... d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Z... signifiées le 17 juin 1996, s'il n'avait pu raisonnablement espérer un redressement de la situation de la société MEI, eu égard à l'état des commandes, et notamment de celle de la Caisse d'épargne, et aux mesures de restructuration prises une fois connus les résultats pour l'année 1989, et si la situation déficitaire de la société MEI n'était pas imputable à une conjoncture économique particulièrement difficile, ce dont il résultait que M. Z... n'avait commis aucune faute de gestion ;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 précité ; et alors, d'autre part, que le dirigeant d'une société ne peut être condamné à supporter les dettes de la personne morale, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, que s'il est établi que la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif lui est imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait imputer à M. Z... la faute de gestion retenue, à savoir la continuation d'une exploitation déficitaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. Z... signifiées le 25 mars 1996, si cette faute de gestion n'était pas imputable au directeur général administrateur de la société MEI, M. A..., chargé de la gestion de la société ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que M. Z... ne démontrait pas avoir délégué la totalité de ses pouvoirs à M. A... qui n'avait que les fonctions de directeur général ; qu'en statuant par ce seul motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... avait poursuivi l'exploitation tandis que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 1989 s'était soldé par une perte de 431 031 francs et celui de l'exercice suivant, dont la clôture a été reportée au 30 juin 1991, par une perte de 1 805 297 francs, l'arrêt retient que si le seul constat d'un résultat bilantiel négatif est insuffisant à caractériser l'existence d'une faute de gestion, dans la mesure où il peut traduire des difficultés passagères de trésorerie liées à une conjoncture défavorable, la poursuite par M. Z..., de l'exploitation après qu' il ait eu connaissance des pertes enregistrées au 30 juin 1991, traduit une volonté délibérée de poursuivre une exploitation déficitaire dans la mesure où ce bilan révélait une baisse constante du chiffre d'affaires, ainsi qu'une perte des capitaux propres de 1 442 315 francs, excluant toute perspective d