Chambre sociale, 8 juin 1999 — 97-43.304

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des avocats, art. 13

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Robin et Korkmaz, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, 4e chambre), au profit de Mme Muriel Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 8 juin 1990 par la société Robin et Korkmaz, en qualité de secrétaire juridique ; qu'elle a démissionné le 17 mai 1996 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une prime d'ancienneté conventionnelle ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de primes d'ancienneté avec intérêts de droit, alors, selon le moyen, que si l'article 13 de la Convention collective du personnel salarié des avocats prévoit que les majorations pour ancienneté doivent apparaître séparément sur la fiche de paie, il est admis, suivant une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que cette disposition n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas séparément au bulletin de paie ; alors, que la société indiquait expressément que les primes d'ancienneté étaient inclues dans les salaires annuels versés car elles en faisaient partie intégrante comme il est stipulé à l'article 13 de ladite Convention ; que le conseil de prud'hommes s'est abstenu de rechercher, comme il y était pourtant invité, si les salaires annuels versés incluaient les majorations d'ancienneté de 3 % ; que le conseil de prud'hommes a ainsi privé sa décision de toute base légale ; qu'en décidant, pour condamner la société à verser à son ancien salarié lesdites primes d'ancienneté, que les bulletins de paie ne faisaient pas apparaître séparément le paiement de ces primes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 13 de la Convention collective nationale des avocats ;

Mais attendu que l'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les primes d'ancienneté devaient, en application de la Convention collective du personnel salarié des avocats, apparaître séparément sur les fiches de paie et être payées mensuellement et qu'elles n'apparaissaient pas, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile professionnelle (SCP) Robin et Korkmaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle (SCP) Robin et Korkmaz à payer à Mme Y... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.