Chambre sociale, 31 mars 1999 — 96-41.913
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant 26, Grand'rue, 57430 Rech-lès-Sarralbe,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / du Cabinet d'experts-comptables et de comptables agréés (CCM), dont le siège est 7, place de la Gare, 57200 Sarreguemines,
2 / de M. Philippe Y..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Cabinet d'experts-comptables et comptables agréés (CCM) et de M. Philippe Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée à temps partiel par le cabinet CCM à compter du 8 août 1988 ; qu'à la suite de la reprise de l'activité d'établissement des fiches de paye par M. Y..., elle a signé un nouveau contrat de travail le 5 avril 1990 avec celui-ci, à effet du 1er janvier 1990 ; qu'elle a démissionné le 15 février 1993, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux employeurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 22 janvier 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaires pour la période de travail au sein du cabinet CCM, alors, selon le moyen, que, d'une part, s'agissant pour partie d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail en ne retenant que l'insuffisance de preuves fournies par la salariée, alors, d'autre part, que le contrat de travail prévu avec M. Y... du 5 avril 1990 étant soumis à une forme particulière de validation de consentement par apposition de la mention "lu et approuvé", la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un transfert d'activité avait eu lieu à compter du 1er janvier 1990, n'a pas vérifié si les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas réunies et a ainsi privé sa décision de toute base légale ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune preuve n'était apportée sur l'augmentation de trente pour cent du taux horaire à compter du 1er janvier 1990 par rapport au taux prévu au cabinet CCM, a violé les dispositions de l'article L. 135-2, alors que la convention collective des cabinets d'expert-comptables était applicable au moment où le salaire était passé de 3 500 francs à 4 500 francs brut ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que des heures supplémentaires aient été réclamées ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui a fait ressortir qu'aucune violation des règles de forme, susceptibles d'affecter la validité du contrat de travail, n'était établie, échappe à la critique du moyen en ce qu'il vise la période antérieure à l'emploi au service de M. Y... ;
Attendu, enfin, que le grief concernant des rappels de salaires pour la période antérieure à la reprise d'activité est inopérant ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant en ses dernières branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre M. Y... en paiement de rappels de salaires, alors que, selon le moyen, le défaut d'apposition de la formule" lu et approuvé" exigée par M. Y... s'assimilait à une réserve de sa part, que le contrat ne mentionnait, contrairement aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail et de l'article 40 de la convention collective applicable, ni la fonction exercée, ni la qualification professionnelle ;
Mais attendu que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par suite de manoeuvres dolosives, alors, selon le moyen, que le défaut de respect des dispositions de l'article L. 143-3 du Code du travail, le défaut de reconnaissance de sa fonction réelle et le défaut de remise des fiches de paye mensuellement lui ont occasionné un préjudice et que la cour d'appel, qui n'a pas donné suite à sa demande d'instruction en vue de rechercher si effectivem