Chambre sociale, 9 juin 1999 — 97-41.494

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Assistance robotique conseil en application de nouvelles techniques (ARCANTE), dite SA ARCANTE, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. Christophe X... , demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Assistance robotique conseil en application de nouvelles techniques de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... , les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Arcante le 30 septembre 1985 pour occuper un poste de technicien en électronique en Arabie Saoudite ; que le contrat ayant pris fin le 7 octobre 1990, M. X... a soutenu qu'il avait été licencié ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Limoges, 12 mars 1997) d'avoir dit que le contrat liant les parties était à durée indéterminée et d'avoir condamné l'employeur à verser des indemnités et dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, que la société Arcante et M. X... avaient conclu "un contrat de travail à durée de chantier" "pour un poste situé en Arabie Saoudite" ;

que la nature même de l'emploi, une mission de technicien remplie en Arabie Saoudite, impliquait une relation de travail à durée déterminée ;

qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel de Limoges a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; que la mention de l'accord selon laquelle "si la société se trouvait dans l'obligation de changer de lieu de travail en cours de contrat, l'intéressé serait tenu d'accepter le nouveau poste" constituait une clause de mobilité ; que le chantier à l'étranger supposait divers postes ; que la mobilité allait de pair avec les tâches confiées, sans que leur durée, limitée, s'en trouve affectée ; que la cour d'appel de Limoges a, sur ce point encore, dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; et que l'avenant, signé le 31 août 1989, qui faisait la loi des parties, stipulait que le détachement en Arabie Saoudite était prévu pour la durée du chantier ; que le détachement avait de la sorte, une durée limitée ; que la cour d'appel de Limoges, en ne s'attachant pas aux termes de cet avenant et en ne prenant pas en compte l'intégralité des accords liant la société Arcante et M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant l'intention des parties, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire du contrat qui contenait une clause de mobilité, a estimé que le contrat de travail avait été conclu pour une durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit que le contrat était à durée indéterminée et d'avoir alloué à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'au cours de l'entretien du 12 novembre 1990 avec la Direction de la société Arcante, indispensable pour faire le point sur la mission de M. X..., ce dernier a refusé de revenir en Arabie Saoudite ainsi que de prendre un poste dans le département manutention automatisée ; qu'il a sollicité de nouvelles fonctions à la société Thomson et lui a fait transmettre un curriculum vitae que M. X... n'a donc pas "observé le silence" à l'égard de la société Arcante ; que son attitude, corroborée par des documents produits, traduisait sa volonté claire et non équivoque de ne pas poursuivre des relations de travail avec la sociëté Arcante ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce comportement et de toute analyse des documents qui révélaient les intentions de M. X..., la cour d'appel de Limoges a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122.4 du Code du travail ; et qu'en ne tirant pas des faits soumis à son examen les conséquences qui s'imposaient, en ce qui concerne la volonté de M. X... de mettre fin aux relations contractuelles, la cour d'appel de Limoges a encore violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si la société Arcante a pris l'initiative de la rupture, il nen résultait pas pour autant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel de Limoges s'est abstenue de toute recherche sur les respons