Chambre commerciale, 4 mai 1999 — 97-12.071

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Goux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Emadis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Grandfresnoy,

2 / de M. Edgard A..., demeurant ...,

3 / de M. Marc B..., demeurant ... du Degré, 93200 Saint-Denis,

4 / de M. Gérald X..., demeurant ...,

5 / de M. Bernard C..., demeurant ...,

6 / de la société Etablissements J. Verstraete, société anonyme de droit belge, dont le siège est Schaapbruggestraat 37, 8810 Roeselaere, Rumebeke (Belgique),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société des Etablissements Goux, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements J. Verstraete, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Emadis et de MM. A..., B..., X... et C..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 29 novembre 1996) que la société des Etablissements Goux (société Goux) a pour objet la remise en état de tout emballage, et en particulier des fûts métalliques utilisés pour l'industrie pétrochimique, le négoce de fûts neufs ainsi que celui de fûts rénovés ; que reprochant à la société Emadis, créée par quatre de ses anciens salariés, de s'être livrée à son égard à des actes constitutifs de concurrence déloyale elle l'a assignée, ainsi que ses membres fondateurs, devant le tribunal de commerce en paiement de dommages et intérêts ; qu'en cours de procédure la société Goux a appelé en intervention forcée la société de droit belge Verstraete pour qu'elle soit déclarée coupable de détournement de clientèle en relation avec les agissements imputés à la société Emadis ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Goux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la SARL Emadis a été constituée dès le 4 mars 1987 par les quatre anciens salariés cadres de la société Goux dont trois étaient encore dans les termes de leur contrat de travail, seul M. A... ayant été libéré antérieurement de l'exécution de son préavis ; que faute par l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le début d'activité de cette nouvelle entreprise aurait été effectivement reporté à une date postérieure au 4 mars et à un moment où ces salariés auraient recouvré leur entière liberté, sans avoir, au surplus, démarché auparavant et au mépris de leur obligation de fidélité et de loyauté, comme de l'engagement de "secret professionnel" la clientèle de la société Goux, le débouté de la demande de celle-ci n'est pas légalement justifié au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; et alors, d'autre part, que la désorganisation de l'entreprise ou d'un service de l'ancien employeur, exprimée de façon incontestable par la proximité des démissions de salariés concomitante avec leur création d'une société concurrente, est constitutive d'un fait fautif de concurrence déloyale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société Goux dans ses conclusions, si le départ brutal, collectif et concerté des quatre salariés, ayant responsabilité et autorité, sur les six de son service commercial, avec utilisation de leurs connaissances et compétences acquises à l'occasion des relations de travail, dont ils avaient hâté la rupture, ne caractérisait pas ces actes fautifs de désorganisation, l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à se faire juge de la politique de licenciements de la société Goux et s'est borné à examiner cas par cas les causes de départ des quatre salariés, ce qui ne répondait aucunement à la recherche demandée, n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification et privé ainsi sa décision de manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société Emadis avait commencé ses activités le 4 mars 1987, date de sa constitution, dès lors que la société Goux, dans ses conclusions récapitulatives, avait soutenu que cette entreprise n'avait commencé à fonctionner que le 24 avril 1987, à une date postérieure au départ d