Chambre commerciale, 6 avril 1999 — 96-21.084

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri L..., demeurant à Violési, Le Collet rouge, 13320 Bouc Bel Air,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société CCAS Révifrance, dont le siège est ...,

2 / de la société CCAS, dont le siège est ...,

3 / de la société CCAS, dont le siège est ...,

4 / de la société CCAS international, dont le siège est ...,

5 / de M. Ferdinand B..., demeurant ...,

6 / de M. Ren Y..., demeurant ...,

7 / de M. Dominique E..., demeurant ...,

8 / de M. Raymond J..., demeurant ...,

9 / de M. Jean-Jacques F..., demeurant ...,

10 / de M. Julien I..., demeurant ...,

11 / de M. Jean D..., demeurant ...,

12 / de M. Hervé H..., demeurant ...,

13 / de M. Guy A..., demeurant Le Galaté, ...,

14 / de M. Clifford K..., demeurant ...,

15 / de M. Jacques J..., demeurant avenue président Wilson, 75000 Paris,

16 / de M. Christian G..., demeurant ...,

17 / de Mme Simone X..., épouse C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. L..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés CCAS Révifrance (Paris), CCAS Marseille, CCAS Toulouse, CCAS international, de MM. B..., Y..., E..., Raymond J..., Le Quere, I..., D..., H..., A..., K..., Jacques J... et G..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1996), qu'à la suite du rapprochement de plusieurs sociétés et cabinets d'expertise comptable, s'est trouvé constitué un "groupe" organisé autour de trois sociétés, CCAS Révifrance (Paris), CCAS Marseille et CCAS Toulouse, ayant les mêmes associés ; que ceux-ci ont, en 1979, signé une convention intitulée "statut de l'associé", comportant une clause pénale destinée à garantir le respect par chaque associé de la clientèle du "groupe" et, notamment en cas de départ ou de retrait, de l'interdiction d'intervenir directement ou indirectement pour un client de l'une quelconque des sociétés, pendant une période de trois ans, à compter du départ ou du retrait effectif ; qu'en 1987 a été constituée une société CCAS international, filiale à 99 % de la société CCAS Révifrance, qui lui a transféré une partie de sa clientèle et dans laquelle étaient également associés trois des associés des autres sociétés, MM. B..., Y... et E..., qui y avaient transféré leur activité professionnelle ; que M. L..., associé des trois sociétés CCAS d'origine, a assigné MM. B..., Y... et E... ainsi que quatre autres associés, leur réclamant le paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité prévue par la clause pénale du "statut de l'associé", soutenant que la constitution de la société CCAS international n'avait été qu'un moyen détourné, en raison de son opposition, d'organiser le retrait des trois associés, en leur permettant, en violation des clauses de ce statut, de conserver leurs clients en contrepartie de l'abandon par eux de leurs actions dans les trois autres sociétés, alors qu'en échange les actions de la société CCAS international leur auraient été attribuées ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. L... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les interventions volontaires de MM. G..., D..., H..., A..., K..., Jacques J... et des sociétés CCAS Marseille, Toulouse, Paris Révifrance et international, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en déclarant les interventions recevables, au prétexte que sa demande avait pour fondement la scission d'un groupe auquel les intervenants sont aujourd'hui parties prenantes, bien qu'il ait fondé son action en paiement sur la violation du statut de l'associé liant ses seuls signataires, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même Code ; et alors, d'autre part, que nonobstant la dénomination "groupe CCAS" en tête du statut de l'associé, il n'y a pas de place audit statut pour la notion de groupe, chaque associé signataire, pris individuellement, étant seul concerné ; qu'en tirant l'intérêt à agir des intervenants, personnes phys