Chambre commerciale, 29 juin 1999 — 97-13.340

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 768, 769 et 773

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Z... des services fiscaux de Paris centre, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux Paris centre, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Jacques X..., qui avait omis de procéder à la déclaration de la succession de son père Israël Y... X..., a fait l'objet d'un redressement, dont il a contesté à la fois la régularité formelle et le bien-fondé ; que le Tribunal a rejeté ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. Jacques X... reproche au jugement d'avoir écarté son moyen tiré de l'incompétence territoriale des agents ayant procédé au redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement qui reconnaît que le défunt habitait effectivement à Montmorency lors de son décès ne pouvait considérer sans violer les articles 102 et suivants du Code civil, 656 du Code général des impôts qu'il avait gardé son domicile dans le 9e arrondissement de Paris au motif, au demeurant invérifiable, qu'il n'avait fait aucune déclaration de changement d'adresse dès lors qu'il ne résulte pas des motifs du jugement que le défunt eût gardé dans cet arrondissement une quelconque résidence, des attaches personnelles, familiales, professionnelles ou autres, caractérisant à la fois son domicile dans cet arrondissement et son absence de domicile à Montmorency, et alors, d'autre part, qu'en énonçant que le contribuable qui avait adressé sa réclamation sans observation sur ce point n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure, le jugement, qui oppose une exception d'irrecevabilité dont il ne précise pas le fondement légal, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant justement relevé que la détermination du domicile obéit aux règles fixées par le Code civil et que l'installation dans un autre lieu implique l'intention d'y fixer son principal établissement, le jugement retient souverainement que, bien que résidant à Montmorency lors de son décès, le défunt n'avait pas transféré en cette localité son domicile ; que par ce seul motif, abstraction faite de l'observation critiquée dans la deuxième branche, erronée mais surabondante, le Tribunal a légalement justifié sa décision sur la régularité de la procédure ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses première et deuxième branches ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir rejeté son moyen relatif à l'évaluation de l'actif successoral, alors selon le pourvoi, d'une part, que toute décision de justice doit être motivée ; que le jugement attaqué, qui, pour le débouter de sa réclamation, énonce qu'il est "mal venu de contester les valeurs qu'il a lui-même déclarées concernant les éléments de l'actif", sans justifier ni en fait ni en droit l'évaluation faite par l'Administration, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi sans répondre aux écritures faisant valoir que l'Administration n'avait pas justifié son évaluation au moyen de comparaisons avec des mutations ayant porté sur des biens intrinsèquement similaires, en vertu des articles L. 17 et L. 55 du Livre des procédures fiscales, mais avait procédé à une réévaluation théorique à partir d'un barème forfaitaire propre à l'impôt sur le revenu et inapplicable en matière d'enregistrement, le Tribunal a de nouveau méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'énonciation du jugement citée par l'auteur du pourvoi suffit à justifier la décision attaquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses troisième et quatrième branches ;

Mais sur la septième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 768, 769 et 773 du Code général des impôts ;

Attendu que, pour écarter le moyen de M. X... faisant état de dettes existant à la charge du défunt au jour du décès, le jugement se borne