Chambre sociale, 9 juin 1999 — 96-43.380
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Rosais, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Tekelec Airtronic, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tekelec Airtronic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., qui a été engagé le 13 janvier 1982 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Tekelec Airtonic, a été licencié le 3 avril 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, en premier lieu, qu'il appartient au juge, en cas de licenciement pour refus d'une mutation motivée par l'incapacité du salarié à redresser la situation du secteur dont il avait la responsabilité, de rechercher si le motif, inhérent à la personne du salarié, ainsi invoqué par l'employeur pour justifier la modification substantielle et, partant, le licenciement, est fondé sur des éléments précis, objectifs et imputables à l'intéressé ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en se déterminant ainsi, alors même qu'elle constatait que l'employeur n'imputait pas au salarié la responsabilité des difficultés rencontrées dans le secteur d'activité qui lui avait été dévolu, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, en troisième et dernier lieu, qu'en tout état de cause l'intérêt de l'entreprise ne peut, en l'absence de réorganisation de cette entreprise, justifier à lui seul un refus de mutation constitutive d'une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié concerné avait été remplacé sur son poste par un autre salarié de l'entreprise, ce dont il résultait qu'aucune réorganisation n'était à l'origine de la modification ni donc du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui occupait le poste de chef du département semi-conducteur hyperfréquences en qualité de cadre position III A, s'était vu proposer le poste de chef du département équipement mesure/test ; qu'elle a pu décider, en l'état de ses constatations et énonciations, que la mutation du salarié ne constituait qu'un simple changement des conditions de travail ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu que M. Y... a été condamné à rembourser la somme perçue à titre de dommages-intérêts en exécution provisoire du jugement déféré à la cour d'appel, avec intérêts de droit à compter du jour où la somme lui a été effectivement versée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision assurant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement des intérêts au taux légal, à compter du jour de son versement, de la somme perçue à titre de dommages-intérêts en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 13 février 1995, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts au taux légal de la somme détenue par M. Y... à titre de dommages-intérêts en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 13 février 1995 sont dus à compter de la notification qui lui a été faite de l'arrêt de la cour d'appel de