Chambre sociale, 30 juin 1999 — 98-43.384
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Patrice X..., dont le siège est place de la Tour, 48100 Chirac,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Henri X..., employé en qualité de chauffeur salarié par la société Transports Boyer frères, a cédé, le 29 avril 1995, les parts qu'il détenait dans cette société à son frère Patrice X..., lequel a, alors, poursuivi l'activité de l'entreprise dans le cadre d'une EURL ; que, n'ayant pas été autorisé à reprendre son travail, après ses congés, le 15 mai 1995, M. Henri X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater qu'il avait été licencié abusivement et obtenir de l'employeur le paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 1998) de l'avoir débouté de ses demandes aux motifs qu'il résultait de la clause de l'acte de cession des parts sociales portant interdiction aux cédants de créer ou d'être gérant d'une entreprise de transports pour une durée de cinq ans et dans un rayon de 40 km autour du siège de la société, ainsi que du témoignage de M. Jacques X..., selon lequel les intéressés avaient souhaité, en vendant leurs parts, quitter l'entreprise familiale et mettre fin à leur activité salariée, que la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de la cession des parts sociales s'analysait en une démission du salarié, alors, selon le moyen, qu'il ressort des termes de l'article L. 122-4 du Code du travail que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté, laquelle ne pouvait être établie, comme en l'espèce, par de simples présomptions ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant les conditions de la cession des parts de la société X... frères, a relevé qu'en acceptant, à cette occasion, de se soumettre à une clause de non-concurrence, M. Henri X... avait pour intention, non seulement de se désengager de la société, mais également de renoncer à son emploi au sein de l'entreprise familiale, ce qu'avait confirmé son autre frère, qui avait également cédé ses parts sociales ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider que le salarié avait exprimé de manière claire et non équivoque son intention de ne pas poursuivre l'exécution de son contrat de travail et que la rupture n'était, dès lors, pas imputable à l'employeur ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en statuant sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait application du texte susvisé ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.