Chambre sociale, 16 juin 1999 — 97-41.883
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Z... Y... X..., demeurant Dt Carrière Blanchard, Suzini, 97300 Cayenne,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Sogubat, dont le siège zone industriellle Dégrad des Cannes, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogubat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Trindade Y... X..., de nationalité brésilienne, a été engagé le 25 mars 1981 par la société Sogubat en qualité de charpentier ; que par lettre du 25 février 1994, il a adressé sa démission à son employeur ; que le 26 février 1994, la société Sogubat a pris acte de la démission et a fait savoir au salarié que son préavis s'achèverait le 25 mars 1994 ; que par lettre du 27 avril 1994, le salarié a contesté avoir démissionné et a informé son employeur qu'il souhaitait reprendre son travail le 2 mai suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 octobre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu à la question fondamentale de ses conclusions tirée de l'incidence de son illettrisme dans la langue française sur l'appréciation de sa volonté réelle de démissionner ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la démission rédigée en français par l'employeur, et par courrier dactylographié de surcroît et signée par un salarié étranger ne sachant ni lire ni écrire, est de nature à remettre en cause la réalité de la démission ;
que la volonté de démissionner doit non seulement être claire et non équivoque, mais aussi libre ; que ceci prohibe toute pression physique ou morale de l'employeur en vue d'inciter le salarié à démissionner ; que la lettre de rétractation du 27 avril 1994 est bien la preuve que le salarié n'a jamais voulu démissionner de l'entreprise mais souhaitait seulement passer un accord avec son employeur à la suite de séquelles résultant de ses multiples accidents du travail qui ne lui permettaient plus d'effectuer le même travail ; que le salarié qui refuse d'exécuter sa prestation de travail compte tenu des conditions dangereuses que lui impose son employeur ne peut être considéré comme démissionnaire ; que la société Sogubat n'a jamais justifié de l'impossibilité de procurer au salarié un emploi correspondant à ses nouvelles possibilités conformément à l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la lettre de démission adressée par le salarié ait été rédigé par son employeur, que cette lettre était motivée par le souhait de M. Trindade Y... X... de se rapprocher de sa famille demeurée au Brésil et qu'à la suite de ce courrier le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que le salarié avait manifesté une volonté réelle et non équivoque de démissionner de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Trindade Y... X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.