Chambre sociale, 22 juin 1999 — 97-42.142
Textes visés
- Code du travail L122-14-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Altior, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Altior, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à un défaut de motif ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1989 par la société Altior en qualité d'ingénieur d'études, a été licencié le 10 février 1992 pour motif économique ; que la lettre de licenciement invoquait la conjoncture économique prévalant actuellement ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause économique, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement en précise exactement le motif, que l'activité à laquelle était affecté le salarié avait considérablement chuté pour devenir inexistante en 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la référence "à la conjoncture économique qui prévaut actuellement" ne constitue pas le motif exigé par la loi et qui doit concerner soit des difficultés économiques éprouvées par l'entreprise, soit une mutation technologique affectant l'entreprise, soit une réorganisation de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Altior aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Altior à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.