Troisième chambre civile, 16 juin 1999 — 97-19.318

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Y... (mentionnée "Sylpa" dans l'arrêt), demeurant quartier Villeneuve, bâtiment Saint-Georges Résidence, 97230 Sainte-Marie, actuellement chez M. et Mme X..., quartier d'Orléans, 97150 Saint-Martin,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit de la Société martiniquaise d'HLM, dont le siège social est bâtiment Cardinal, Châteauboeuf Est, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Société martiniquaise d'HLM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 juin 1997), que la Société martiniquaise d'habitations à loyer modéré (société HLM) ayant donné un logement à bail à M. Y..., aux droits duquel se trouve Mme Y... , l'a assignée en résiliation du contrat de location ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que le domicile d'une personne est déterminé par la réunion d'un élément matériel, le lieu où les affaires de la personne sont centralisées et d'un élément intentionnel, l'intention de se fixer en ce lieu ; que le changement de domicile ne peut être constitué que si au transfert de l'habitation dans un autre lieu se joint l'intention d'y fixer son principal établissement ; que cette volonté ne saurait exister lorsque le transfert de l'habitation est imposé par une contrainte administrative telle que l'obligation faite au fonctionnaire de résider dans le lieu d'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait clairement manifesté son intention de ne pas changer de domicile, d'abord en signant une demande de mutation pour la Martinique, ensuite en y effectuant elle ou ses enfants de multiples séjours, enfin et surtout en ne s'installant pas à Saint-Martin où elle et ses enfants étaient hébergés à titre provisoire par ses parents ; qu'en estimant qu'elle avait changé de domicile pour s'établir à Saint-Martin, l'arrêt attaqué a violé l'article 103 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail rappelait l'obligation pour la locataire d'occuper les lieux pour son habitation principale et que depuis sa mutation professionnelle, Mme Y..., installée chez ses parents à Saint-Martin où elle enseignait et avait scolarisé ses enfants, n'habitait plus l'appartement loué à titre de résidence principale, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que le manquement justifiait la demande de la société HLM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer des dommages-intérêts à la société HLM, l'arrêt retient qu'en interjetant appel la locataire est parvenue à différer la libération des lieux, le jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire et que cette attitude dilatoire doit être sanctionnée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer la somme de 3 000 francs à la société d'HLM, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la Société martiniquaise d'HLM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société martiniquaise d'HLM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.