Chambre commerciale, 23 mars 1999 — 97-10.077

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Financière pour le développement des industries de la volaille dite Codivol, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. André Z...,

2 / de Mme Andrée Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Hubert A..., demeurant 86160 Champagne-Saint-Hilaire,

4 / de Mme Bernadette X..., épouse A..., demeurant 86160 Champagne-Saint-Hilaire,

5 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,

6 / de M. Pierre-Yves A..., demeurant 86160 Champagne-Saint-Hilaire,

7 / de M. Laurent A..., demeurant 86160 Champagne-Saint-Hilaire,

défendeurs à la cassation ;

M. André Z..., Mme Andrée Y..., épouse Z..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Financière pour le développement des industries de la volaille dite Codivol, de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z... et A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Codivol, que sur le pourvoi incident relevé par les consorts Z... et A... ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que, par acte du 11 juillet 1991, les consorts Z... et A... (les cédants) ont cédé à la société Codivol (la cessionnaire) les actions représentant 52 % du capital de la société Rousseau-Vergnaud (la société) et que la cessionnaire a promis d'acquérir ultérieurement le solde des actions, en plusieurs fractions dont 16 % au plus tard le 1er janvier 1993, moyennant un prix minimum fixé dans l'acte ; que les cédants ayant levé l'option le 14 décembre 1992, la cessionnaire a refusé de s'exécuter ; que les cédants l'ont alors assignée en paiement du prix de la première fraction de 16 % d'actions minoritaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Codivol reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la promesse d'achat alors, selon le pourvoi, que les articles 1844-1 du Code civil et 241 de la loi du 24 juillet 1966 réputent non écrites les clauses léonines ; que constitue un pacte léonin, la promesse d'achat de parts sociales à un prix plancher, en ce qu'elle affranchit l'associé de toute participation aux pertes de la société ; que dès lors, en l'espèce, en validant un tel pacte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la convention litigieuse constituait une promesse d'achat d'actions, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la fixation au jour de la promesse, d'un prix minimum pour la cession de ces actions ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, dès lors que n'ayant pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes, dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Codivol reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux cédants le prix d'actions annulées à la suite d'une restructuration alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 1134 et 1302 du Code civil, que lorsque des actions sont annulées à la suite d'une augmentation de capital social suivi d'une réduction, l'acheteur de ces actions reste tenu d'en payer le prix, bien que la chose ait été perdue, à la condition que la perte ne puisse être imputée à la faute du vendeur ;

que dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas si l'impossibilité de délivrer les actions vendues n'était pas due à la faute des vendeurs responsables du déficit chronique de la société dès avant la cession des premiers 52 % d'actions, et qui après avoir voté cette annulation des actions , n'avaient pas souscrit d'actions nouvelles pour remplir leurs obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés